Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 13 septembre 2023
Urbanisme

Obligations légales de débroussaillement : le projet de décret mis en consultation

Le gouvernement vient d'ouvrir une consultation publique sur un projet de décret d'application de la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Ce projet de décret vise notamment à intégrer les obligations légales de débroussaillement (OLD) dans les documents d'urbanisme. 

Par Franck Lemarc

La loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie a été promulguée le 10 juillet dernier, après un examen express au Parlement. Parmi de nombreuses autres mesures, cette loi dispose, à l’article 11, que « les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé (…) sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale ». La mise en œuvre de ces dispositions doit être précisée par décret. Celui-ci, là encore avec une célérité remarquable, à peine deux mois après la publication de la loi, a été rédigé et mis en consultation publique le 11 septembre (jusqu’au 9 octobre), après avoir été présenté au Cnen le 7 septembre. 

Servitudes et dérogations

Le projet de décret ajoute donc à la liste des annexes au plan local d’urbanisme et  à la carte communale « les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent ».  Le projet de décret actualise également la liste des SUP (servitudes d’utilité publique) pour y ajouter « les servitudes de passage et d’aménagement »  prévues par l’article 40 de la loi. Cet article dispose que « lorsqu'une servitude de passage et d'aménagement a été instituée (…), il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l'incendie sans l'accord de la personne morale (…) qui a établi cette servitude de passage et d'aménagement. » 

Il est à noter qu’à l’occasion de la discussion de la loi, l’AMF avait proposé un amendement visant à supprimer les dispositions de l’article 11 qui intègrent le périmètre des OLD en annexe des documents d’urbanisme au motif qu’un document d’urbanisme n’est pas un outil d’information et sert avant tout à réglementer l’occupation de l’espace. Des outils d’informations sur les risques existent déjà et seraient beaucoup plus efficaces pour atteindre les objectifs attendus de cet article sans passer par la loi ou le règlement : Information acquéreur/locataire (IAL), le site Géorisques, et enfin les PPRIF, mentionnés à l’article 12 et amenés à s’étendre. Ces trois outils sont d’ailleurs entre les mains des services de l’Etat. 

Reste par ailleurs à s’assurer également que les communes et intercommunalités, disposeront des ressources nécessaires en ingénierie pour rédiger ces documents.

Autre modification prévue par ce texte : celle de la liste des dérogations à l’obligation de déclaration préalable pour les coupes et abattages d’arbres. Le texte prévoit que l’obligation de déclaration préalable ne sera plus nécessaire lorsque les coupes et abattages relèvent d’une obligation légale de débroussaillement. 

Enfin – dernière obligation prévue par la loi du 10 juillet dernier, « tous les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés et ne sont pas soumis à autorisation au titre des sites classés ». Seule l’abattage « des arbres de haute tige »  restera, même dans ce cadre, soumis à la délivrance d’une autorisation au titre des sites classés par le préfet. 

Application

Le projet de décret précise que les dispositions relatives à la modification des autorisations d’urbanisme ne s’appliqueront pas aux coupes et abattages d’arbres réalisées avant l’entrée en vigueur du texte. 

De même, les dispositions relatives à l’abattage des arbres de haute tige ne s’appliqueront qu’aux demandes d’autorisation spéciales de travaux déposées à compter de l’entrée en vigueur du décret. Ceci, afin « d’assurer la stabilité de la règle de droit pour les demandes d’autorisation spéciale de travaux en site classé en cours d’instruction ». 
 

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