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Édition du jeudi 5 mai 2022
Sécurité

Loi sécurité globale : un décret précise certaines conditions et modalités d'exercice des agents privés

Un décret publié hier au Journal officiel porte application de diverses dispositions d'application de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en matière de vidéoprotection et d'activités privées de sécurité.

Par Lucile Bonnin

Entré en vigueur aujourd’hui, un décret modifie les missions des agents de sécurité des bailleurs d’immeubles et des agents de sécurité de la SNCF et de la RATP.  Il a été pris en application de plusieurs articles de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (lire l'article de Maires de France).

Concrètement, le texte précise les modalités selon lesquelles « les agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles pourront être assermentés pour rechercher et constater par procès-verbal certaines infractions »  et détaille les conditions de visionnage des images des systèmes de vidéoprotection dans les salles relevant de l’État par les agents SNCF et RATP.

SNCF et RATP : la vidéosurveillance encadrée 

Le décret détaille en premier lieu « les conditions d'habilitation et d'exercice des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens affectés au sein de la salle de commandement et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités ». 

Cette nouvelle disposition concerne précisément le visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'État. Les agents pouvant exercer cette activité « sont individuellement désignés et dûment habilités »  par le préfet de police ou par le préfet de département.

Il est précisé que ces agents doivent suivre « une formation initiale spécifique en matière de protection des données à caractère personnel »  et que leur formation continue doit désormais comprendre « une mise à jour des connaissances adaptée aux évolutions dans ce domaine. »   Aussi, le décret énonce « les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès. »  

Obligations concernant les insignes 

Les agents de sécurité privée doivent désormais porter une tenue avec au moins un numéro d’identification et « un ou plusieurs éléments d'identification communs. » 

Il précise encore les cas dans lesquels le port de cette tenue n’est pas obligatoire : surveillance contre le vol à l’étalage à l’intérieur de locaux commerciaux ; surveillance à distance de biens en l’absence de contact du public ; protection physique des personnes.

Possibilité de constater par procès-verbal des infractions

Les agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles pourront désormais « constater par procès-verbal les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage ». 

Ce nouveau droit est applicable sous réserve que ces employés soient « commissionnés, agréés et assermentés ». Pour cela, l'employeur adresse la demande d'agrément au préfet du département de son siège ou à Paris, au préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Selon les informations envoyées, l’agent est ensuite « agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des contraventions que l'employé est habilité à constater. »   Autre condition : ils doivent « prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'employeur, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. » 

Ainsi, dans le cadre de leurs fonctions de surveillance et de gardiennage, ils peuvent établir des PV dans plusieurs cas : menace de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entrainant qu'un dommage léger ou ne présentant pas de danger pour les personnes ; destruction, dégradation ou détérioration d'un bien dont il résulte un dommage léger ; non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures ; abandon d’ordures et épanchement d’urine, d’épave ou d’ordures transportées à l’aide d’un véhicule.

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