PMA, enfant sans vie, adoption, choix de nom : le modèle de livret de famille mis à jour
Par A.W.
Dans un arrêté paru ce matin, le ministère de la Justice modifie le texte fixant le modèle de livret de famille en prenant acte des récentes nouvelles dispositions autorisant les couples de femmes et les femmes célibataires à faire appel à la procréation médicalement assistée (PMA), réformant l’adoption, ainsi que celles concernant les enfants nés sans vie et celles relatives au choix du nom issu de la filiation.
La question du financement
Un décret d’application des dernières lois adoptées et publié le 2 mars avait donné la possibilité d’inscrire sur le livret de famille le décès des enfants (mineurs ou majeurs) mais aussi d’ajouter les prénoms et nom de l’enfant sans vie sur le livret de famille. Il avait notamment adapté les dispositions réglementaires en matière de délivrance du livret de famille à l'extension de l'assistance médicale à la procréation. Le Conseil national d'évaluation des normes (Cnen) y avait donné un avis favorable, sans commentaire, lors de sa délibération du 13 janvier dernier.
Dans le même temps, la loi relative au choix du nom issu de la filiation, adoptée le 24 février dernier, doit permettre, à partir du 1er juillet 2022, de changer de nom de famille « une fois dans sa vie » par simple déclaration en mairie.
Cette procédure vise à faciliter les démarches des personnes qui souhaitent porter le nom du parent qui ne leur a pas été transmis à la naissance, qu'il s'agisse du nom d'usage (nom de la vie quotidienne) ou du nom de famille (celui inscrit sur l'acte d'état civil). Une personne majeure pourra ainsi choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux. Un parent pourra aussi ajouter son nom à celui de son enfant, en informant l'autre parent, mais si l'enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire.
On peut rappeler que, durant l’examen du texte, l’AMF avait regretté que cette « bonne mesure » se fasse « aux frais des communes », puisque la tâche d’enregistrer le changement de patronyme reviendra à l’officier d’état civil.
Si la démarche pourra toutefois se faire dans le lieu de résidence de la personne, et non seulement dans sa commune de naissance, l’association s’est insurgée sur le fait que, « après l’enregistrement des pacs, les changements de prénom, le changement de nom dans le cas précis de personnes portant en France un nom différent de celui porté à l’étranger, c’est une nouvelle charge imposée par l’État aux communes, sans concertation ou même information préalable et sans compensation financière ».
Selon le site du gouvernement, cette nouvelle démarche concernera « environ la moitié » des 3 000 personnes qui demandent chaque année à changer de nom.
Enfant né sans vie
L’arrêté publié ce matin, qui découle donc de ces nouvelles dispositions, présente un nouveau modèle de livret de famille et permet, par modification de l’arrêté du 1er juin 2006, d’y inscrire l’ajout éventuel des prénoms et nom d’un enfant né sans vie.
Dans le cadre de la mention d'un acte d'enfant sans vie « son ou ses prénoms et nom » pourront désormais être ajoutés « le cas échéant », indique le texte. En outre, l’indication d'enfant sans vie apposée par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte sur le livret de famille pourra dorénavant se faire à la demande d’un seul des parents.
« L'indication d'un nom n'emporte aucun effet juridique et n'a donc aucune incidence en matière de dévolution du nom pour les enfants suivants », ajoute l’arrêté.
Procréation médicalement assistée
L’arrêté étend, également, à l’assistance médicale à la procréation – ou procréation médicalement assistée (PMA) – les dispositions réglementaires en matière de délivrance du livret de famille.
« Pour les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, la filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, par sa seule désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. À l'égard de l'autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe anticipée faite devant le notaire concomitamment au consentement donné à l'assistance médicale à la procréation », indique le texte, qui précise que « la reconnaissance conjointe anticipée est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance ».
En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe anticipée, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République « à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice ».
Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe anticipée, les deux femmes peuvent choisir le nom de famille de l'enfant « au plus tard le jour de la déclaration de naissance », en attribuant « soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles ».
En l'absence de déclaration conjointe de choix du nom à l'officier de l'état civil, « l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique ».
À noter que le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. D’autres dispositions concernant les cas de naissance à l’étranger et le nom d’usage sont également précisées. Les enfants de plus de 13 ans doivent, par exemple, consentir à leur nom d'usage.
Adoption
Concernant les adoptions, là aussi les dispositions sont modifiées et étendues. L’arrêté indique ainsi que l’adoption peut être demandée non plus « par deux époux lorsque le mariage dure depuis plus de deux ans ou lorsque les deux époux ont plus de 28 ans », mais désormais « par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité (pacs) ou concubins lorsque la communauté de vie dure depuis plus d'un an ou lorsque les deux membres du couple ont plus de 26 ans ».
Une personne (et non plus uniquement l’époux) peut également adopter l'enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacs ou concubin « dans certaines conditions ».
L'adoption peut également être demandée par toute personne âgée de plus de 26 ans, et non plus 28 ans. Si cette personne est mariée ou liée par un pacte civil de solidarité, « le consentement de son conjoint ou de son partenaire est requis ».
Le texte détaille les conséquences sur le nom que pourra porter l’enfant adopté et précise, notamment, que « l'enfant adopté plénièrement acquiert le nom de l'adoptant, qui se substitue à son nom d'origine ».
Le ministère de la Justice indique, par ailleurs, que « les officiers de l'état civil pourront continuer à délivrer, jusqu'à épuisement des stocks, les anciens modèles de livret de famille ».
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