Maire-info
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Édition du mardi 19 mai 2020
Déconfinement

Lieux de culte, drones et couvre-feux : les juridictions administratives annulent plusieurs mesures maintenues pendant le déconfinement

A travers deux décisions distinctes publiées hier, le Conseil d’Etat a décidé de peser sur certaines mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et prolongées durant la période de déconfinement. La juridiction administrative a ainsi imposé au gouvernement de lever l’interdiction générale de rassemblement dans les lieux de culte et ordonne à l'Etat de « cesser, sans délai »  d’utiliser des drones de surveillance à Paris. En parallèle, plusieurs tribunaux administratifs ont d’ores et déjà suspendu plusieurs arrêtés préfectoraux instaurant des couvre-feux sur une partie du territoire.
 
Lieux de culte : l’interdiction de réunion levée sous huit jours
Le Conseil d’Etat a donné « huit jours »  au gouvernement pour atténuer son interdiction « générale et absolue »  de rassemblements dans les lieux de culte, prévue par le décret du 11 mai 2020, dans le cadre du déconfinement, à la suite de la saisine en référé de la juridiction par plusieurs associations catholiques notamment (Civitas, Agrif, Association cultuelle fraternité sacerdotale Saint-Pierre...). 
Il a estimé que cette interdiction est « disproportionnée »  et porte « une atteinte grave et manifestement illégale »  à la liberté de culte durant la période de déconfinement. Le juge des référés relève, en outre, que « des mesures d’encadrement moins strictes (...) sont possibles », notamment au regard de « la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans d’autres lieux ouverts au public (autorisés) dans le même décret ».
Il enjoint donc au Premier ministre de prendre des mesures « moins contraignantes »  et « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus »  et « appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de déconfinement ».

L’usage des drones de surveillance interdit à Paris
Autre décision importante du Conseil d’Etat hier : l’interdiction « sans délai »  pour la préfecture de police de Paris de faire survoler la capitale par ses drones, en dehors de tout cadre légal, dans le but de faire respecter les règles du déconfinement. Saisie en référé par la Ligue des droits de l'homme et la Quadrature du Net, dont le recours avait d'abord été rejeté par le tribunal administratif de Paris, la juridiction a pris cette décision au regard de la possibilité, via ces drones, d'identifier les personnes filmées sur la voie publique.
Bien que la préfecture de police de Paris ait indiqué que ceux-ci n’étaient « pas utilisés pour identifier des personnes », mais uniquement pour détecter des rassemblements de plus d<e dix personnes contraires aux mesures sanitaires (afin de les disperser), le juge des référés a observé que « les drones utilisés sont dotés d’un zoom optique et peuvent voler en dessous de 80 mètres », sans aucun dispositif technique permettant de neutraliser l’identification des personnes filmées. 
Face aux « risques »  d’un « usage contraire aux règles de protection des données personnelles », l’utilisation de ces drones, hors d’un cadre légal, caractérise « une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée », estime le Conseil d’Etat.
La préfecture de police de Paris pourra, toutefois, en reprendre l’usage dès qu’un « arrêté ou décret ministériel »  aura été pris sur le sujet « après avis de la Cnil »  (Commission nationale de l'informatique et des libertés), ou dès que ses drones auront été dotés d’un « dispositif de nature à rendre impossible l’identification des personnes filmées ».
A noter que, selon l'avocat de la Ligue des droits de l’homme, Patrice Spinosi, « il n'y a aucune raison de penser que cette décision n'ait pas vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire français ». 
 
Plusieurs couvre-feux suspendus

En matière de couvre-feu, une nouvelle tendance semble émerger depuis le début du déconfinement : la suspension, par les tribunaux administratifs, des interdictions de déplacements à certains horaires. Les tribunaux administratifs d’Amiens et de Martinique ont ainsi suspendu une série d’arrêtés préfectoraux respectivement pris le 10 mai, veille du déconfinement, afin de prolonger les couvre-feux imposés à Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise, et, le 11 mai, celui décidé sur l’île antillaise.
Dans son ordonnance, le tribunal d’Amiens y a vu une « atteinte grave »  à « la liberté fondamentale d’aller et venir ». Si les « violences urbaines »  et les « rassemblements sauvages »  ayant eu lieu dans ces trois communes isariennes peuvent justifier des « mesures appropriées […] dans les secteurs où ils se déroulent », une interdiction générale de circulation sur l’ensemble des communes n’était pas en revanche « une mesure justifiée et proportionnée », a expliqué le tribunal dans l’ordonnance, selon l’AFP qui en a obtenu copie.
Quant à l’interdiction des déplacements sur l’ensemble du territoire de la Martinique, entre 21 heures et 4 heures du matin, elle a été jugée « illégale »  par le tribunal administratif, selon France-Guyane qui relate que ce dernier a estimé qu’elle « ne peut être regardée comme nécessaire aux objectifs de sauvegarde de la santé publique et de prévention des troubles à l’ordre public ».
Quelques jours plus tôt, le tribunal administratif de Papeete a, lui aussi, suspendu l’arrêté de couvre-feu et de limitation des rassemblements à 50 personnes pris par le Haut-commissaire de la République en Polynésie Française, le 28 avril dernier, veille du déconfinement dans ce territoire ultramarin qui a été davantage épargné par l’épidémie de covid-19. Selon Outremers360, le tribunal a estimé que le maintien de ces deux mesures présentait « une atteinte grave et manifestement illégale »  à la liberté.

A.W.

Consulter les décisions sur les rassemblements dans les lieux de culte.
Consulter l’ordonnance sur la surveillance par drones.
 

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