L'autorisation des manifestations concerne-t-elle aussi les manifestations festives ou culturelles ?
Le décret paru hier matin (lire Maire info d’hier) autorise à nouveau les « cortèges, défilés, rassemblements de personne et (…) manifestations sur la voie publique ». Si tout le monde a, naturellement, focalisé sur les manifestations politiques ou revendicatives, rien n’indique dans ce texte que cette disposition ne s’applique pas à n’importe quelle manifestation, y compris de nature festive ou culturelle… ce qui n’est pas sans importance à la veille de la Fête de la musique et à l’approche du 14 juillet. Décryptage.
Le contexte réglementaire
On se rappelle que cette partie du décret fait suite à l’ordonnance du Conseil d’État prononcée samedi 13 juin, qui enjoint le gouvernement à suspendre sans délai l’interdiction « générale et absolue » de manifester, la jugeant « manifestement illégale ».
De fait, les décrets édictés depuis le début du confinement ne font pas explicitement mention des manifestations. Ils disposent simplement que « tout rassemblement (…) sur la voie publique rassemblant de manière simultanée plus de 10 personnes est interdit sur l’ensemble du territoire de la République ». Seules exceptions, dans le décret du 31 mai : les rassemblements « à caractère professionnel », certains ERP, les services de transport, les cérémonies funéraires. Par ailleurs, les décrets successifs ont interdit, depuis le début du confinement, les rassemblements de plus de 5 000 personnes dans tous les cas.
L’interdiction de rassemblements de plus de 10 personnes impliquait de facto l’interdiction de manifester.
Après l’ordonnance du Conseil d’État, le gouvernement a certes maintenu l’interdiction générale de rassemblements de plus de dix personnes, mais en y ajoutant une dérogation : « Les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d’une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1 du [Code de la sécurité intérieure] sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er [du décret du 31 mai] ». À savoir : la distanciation d’au moins un mètre entre chaque personne et, « si les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties », le port obligatoire d’un masque.
Autorisation générale
Les manifestations autorisées sont donc celles qui sont mentionnées à l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI). Que « mentionne » cet article, consacré à l’obligation de déclaration préalable ? « Tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. »
Il n’y a donc rien, ni dans le décret ni dans l’article du CSI, qui distingue les manifestations politiques, syndicales ou revendicatives des autres types de manifestations. Naturellement, vu le contexte actuel – nombreuses manifestations organisées contre les violences policières et le racisme, journée d’action, aujourd’hui même, des personnels de santé – le décret gouvernemental a été essentiellement regardé comme autorisant les manifestations politiques ou syndicales. D’autant plus que l’ordonnance du Conseil d’État ne traite uniquement que de celles-ci, axant son avis sur le respect de « la liberté d’expression » et en particulier de la liberté syndicale.
Il n’empêche : le gouvernement a clairement donné, dans son décret, une autorisation à « toute » manifestation sur la voie publique, quel que soit le motif. Ou plutôt, pour être tout à fait précis… une autorisation d’autoriser – puisque ces manifestations sont, de toute façon, soumises à autorisation du préfet. Le gouvernement, par ce décret, permet donc aux préfets d’autoriser les manifestations dès lors que leurs participants respectent les mesures barrières et qu’elles rassemblent moins de 5 000 personnes – car, rappelons-le, le dernier alinéa de l’article 3 du décret du 31 mai n’a, lui, pas été modifié : « Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020. »
Le préfet, seul compétent
Les textes semblent donc autoriser désormais l’organisation de manifestations y compris festives sur la voie publique – ce qui devrait intéresser plus d’un maire, à quelques jours de la Fête de la musique. Cette analyse est partagée par l’avocat Éric Landot, interrogé par Maire info, qui souligne toutefois que pour le 14 juillet, on sera de toute façon dans une autre configuration juridique, puisque le décret ne s’exerce que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui prend fin le 10 juillet.
Mais le dernier mot reviendra, en tout état de cause, au préfet, seul juge dans ces circonstances pour décider si une manifestation, un cortège ou un rassemblement peuvent, ou pas, se tenir dans des conditions de sécurité suffisante.
La situation diffère donc du droit commun, puisqu’habituellement, en dehors des communes où la police nationale est compétente, c’est le maire qui reçoit la déclaration de manifestation et peut, ou non, l’interdire par arrêté. Pour l’instant – et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire – les choses se passeront différemment : le décret paru lundi indique clairement que seul le préfet peut autoriser la manifestation, et que c’est à lui que les organisateurs doivent adresser leur déclaration. « Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation ».
Sur le sujet spécifique de la Fête de la musique, on devrait avoir davantage de précisions dès cet après-midi sur la doctrine du ministère de la Culture : Franck Riester va en effet recevoir, en urgence, à 12 h 30, les associations d’élus qui le sollicitent depuis plusieurs semaines sur ce sujet. Suite du feuilleton, donc, dans Maire info de demain.
Franck Lemarc
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