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Taxe sur les éoliennes en mer: un décret précise les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe



Le produit de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, instituée au profit des communes et des usagers de la mer, est affecté au Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer. La première moitié du produit est répartie entre les seules communes littorales, et 35% de la seconde moitié ira à la pêche durable, le reste (donc 65% de la seconde moitié) financera des projets durables sur la façade littorale. Un décret vient de préciser les modalités de mise en œuvre de cette disposition (1).
Ce décret apporte ainsi une définition des communes concernées par l’application du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts et définit les modalités de répartition de la première moitié du produit de la taxe éolienne en mer entre les communes concernées. Il précise la méthode de calcul de la fraction du produit de la taxe affectée aux communes selon leur population et la distance avec les éoliennes concernées. Les communes concernées s'entendent des communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement et dont, dans un rayon de 12 milles marins autour d'une unité de production, celle-ci est visible d'au moins un des points de leur territoire. La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
Pour la répartition de la première moitié des ressources de la taxe entre les communes du littoral, «la fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants:
«- Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales;
«- Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes du littoral».
Le décret prévoit les modalités de déclaration des exploitants d'éoliennes en mer auprès du service des impôts.»
S'agissant de l'affectation de 35% du produit de la taxe au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, le texte met en place une procédure de sélection des projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques que ces fonds financeront.
S'agissant, à l'échelle de la façade maritime, du financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes, le texte précise les activités concernées (plaisance, sports et loisirs nautiques, aquaculture...) ainsi que la procédure de sélection des projets et les modalités de contrôle par l’Etat. Enfin, le décret précise les modalités de sélection des projets contribuant à la réalisation ou au maintien du bon état écologique du milieu marin (financés par 15% du produit de la taxe éolienne en mer).

(1) Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts. 


Édition du lundi 30 janvier 2012

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