Partie stratégique d’un plan local d’urbanisme, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) permettent à ses auteurs de définir des intentions et orientations qualitatives sur un secteur ou un quartier donné (OAP sectorielles), sur un enjeu spécifique (OAP thématiques), ou croisant les deux approches (OAP thématiques sectorisées). Contribuant à la déclinaison opérationnelle du projet de l’autorité portant le PLU(i), les aménagements prévus dans le périmètre défini par ces OAP doivent être compatibles avec ces orientations.
Par un arrêt du 23 octobre, le Conseil d’État vient d’ajouter une strate à la jurisprudence relativement abondante autour de cette composante du PLU(i), dont la rédaction peut s’avérer délicate.
À l’origine de l’affaire, la modification de l’OAP 1AU « Chemin neuf » du PLU de la commune de La Vèze (Doubs), par une délibération de la communauté urbaine du Grand Besançon, visant à retenir cette nouvelle rédaction : « Le secteur est desservi depuis le Chemin neuf dans sa partie basse, par des accès individuels, sans création de voirie. / Aucune voie carrossable ne reliera le Chemin neuf et la rue de la Glacière en raison de la pente. / Le versant est orienté au Sud. Afin d’optimiser la captation de l’énergie solaire, la plus grande longueur des maisons (le faîtage) sera parallèle aux courbes de niveau. ».
Saisi par un particulier, le tribunal administratif de Besançon a par la suite annulé, via un jugement du 6 avril 2023, la délibération de la communauté urbaine pour « erreur de droit », estimant que l’OAP en question fixait ainsi des règles précises et obligatoires contraires aux articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’urbanisme. Une annulation confirmée en appel : la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy, par un arrêt du 17 juillet 2025, a estimé que ces mêmes dispositions ne permettent pas « aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement » . La communauté urbaine s’est pourvue en cassation.
Contenu encadré, simple lien de compatibilité
Par son arrêt du 23 octobre, le Conseil d’État annule l’arrêt de la CAA. Avec, pour fondement, la lecture combinée de l’article L. 151-6 du Code de l’urbanisme, selon lequel « les OAP comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles » ; de l’article L. 151-7 du même Code qui prévoit notamment que les OAP peuvent « prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics » ; et surtout, de l’article L. 152-1 qui définit le simple lien de compatibilité avec les OAP des travaux ou constructions.
Pour les Sages du Palais-Royal, cette compatibilité « s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, le cas échéant à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ». Et « si les éléments sur lesquels les OAP peuvent porter sont définis par le code de l’urbanisme (…), il ne résulte d’aucune disposition, (…) qu’elles pourraient être regardées comme illégales au seul motif qu’elles seraient énoncées de façon précise ou prescriptive et non sous forme de simples objectifs ». Ainsi, « en jugeant illégale la modification de l’OAP 1AU « Chemin neuf » au motif qu’elle comporte des prescriptions précises en matière de voirie et d’implantation des constructions, la CAA a commis une erreur de droit. ».
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