Un projet de décret, soumis au Comité des finances locales, prévoit les conditions dans lesquelles les communes recevront l'aide forfaitaire prévue par la loi n° 2000&#8209;614 du 5 juillet 2000. Celle-ci dispose que les communes participent à l&#8217;accueil des gens du voyage dont l&#8217;habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles en mettant à leur disposition des aires d&#8217;accueil aménagées et entretenues. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée. Afin de leur permettre de remplir cette mission, une aide forfaitaire est versée à ces gestionnaires contre une convention avec le préfet. L&#8217;article 1er du projet de décret intègre cette aide dans le titre V du livre VIII du code de la sécurité sociale qui comprend déjà l&#8217;aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. Les articles 2 à 8 précisent les modalités de mise en oeuvre de l&#8217;aide forfaitaire. La demande d&#8217;aide qui comporte un état descriptif des aires d&#8217;accueil à destination des gens du voyage, est déposée auprès du préfet; elle fait l&#8217;objet d&#8217;une convention qui fixe pour chaque année, mois par mois, le montant de l&#8217;aide, en fonction du nombre de places de caravanes disponibles par aire d&#8217;accueil. L&#8217;aide est versée, mensuellement, par les caisses d&#8217;allocations familiales. La convention est renouvelable chaque année au vu notamment d&#8217;un bilan d&#8217;occupation des aires d&#8217;accueil et d&#8217;un état comptable retraçant les recettes et les dépenses de fonctionnement de ces aires. Les articles 9 à 15 prévoient les modalités de financement de cette aide ainsi que les circuits de trésorerie qui sont identiques à ceux retenus pour l&#8217;aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. Par ailleurs, l&#8217;article 7 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que la population prise en compte pour la répartition des dotations de l&#8217;État aux communes et groupements de communes est majorée d&#8217;un habitant par place de caravane située sur une aire d&#8217;accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l&#8217;article L 851&#8209;I du code de la sécurité sociale et aux normes techniques fixées par décret en Conseil d&#8217;État. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane si la commune a été éligible l&#8217;année précédente à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR). L&#8217;article 16 précise les modalités de recensement des places de caravanes prises en compte au titre de cette disposition. La répartition des dotations de l&#8217;État intervenant au début de chaque année civile sur la base des éléments physiques et financiers relatifs en général à l&#8217;exercice précédent, le nombre de places de caravanes pris en compte au titre de la répartition pour une année N correspondra aux places recensées au le 1er janvier de l'année N &#8209;1. Toutefois, afin de permettre une entrée en vigueur du dispositif dès 2002, le recensement au titre de la répartition 2002 sera effectué de manière dérogatoire au 30 juin 2001. <s