Maire-info
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Édition du jeudi 12 mai 2022
Sécurité

Reconnaissance faciale dans l'espace public : le Sénat alerte sur la nécessité d'un encadrement

La commission des lois du Sénat a rendu public, ce mercredi, un rapport d'information sur l'usage de la reconnaissance biométrique dans l'espace public. 30 propositions ont été formulées par les rapporteurs pour « Ã©carter le risque d'une société de surveillance ».

Par Lucile Bonnin

Le sujet avait été quelque peu mis en pause avec la crise sanitaire. En période d’élections et avec en ligne de mire les Jeux Olympiques 2024, le thème de la sécurité occupe de nouveau le devant de la scène et, avec elle, la question de la reconnaissance faciale dans l’espace public, c'est-à-dire la mise en œuvre de systèmes permettant à une intelligence artificielle de reconnaître automatiquement un visage à partir d'images collectées par des caméras. 

Les sénateurs Arnaud de Belenet, Marc-Philippe Daubresse, et Jérôme Durain ont présenté les conclusions de leur mission d’information hier au Sénat via un rapport intitulé La reconnaissance biométrique dans l’espace public : 30 propositions pour écarter le risque d’une société de surveillance. 

La France fait déjà partie des 11 pays de l’Union Européenne qui ont commencé à utiliser les systèmes de reconnaissance biométrique. Dès 2019, le maire de Nice avait décidé d’expérimenter un dispositif de reconnaissance faciale à l’occasion du carnaval. La Cnil avait alors rappelé au moment des faits que la reconnaissance faciale sur la voie publique ne peut qu’être effectuée comme un test, puisqu’aucune loi n’est aujourd’hui adaptée spécifiquement à ce dispositif. 

Le sujet est controversé. Conscients de la complexité du sujet, les rapporteurs indiquent qu’il est « désormais impératif de construire une réponse collective à l’usage des technologies de reconnaissance biométrique dans l’espace public »  et que le Parlement doit s’emparer du sujet « afin de rejeter le modèle d’une société de surveillance en établissant des lignes rouges » . Surtout, les sénateurs insistent sur la nécessité de créer un cadre juridique et législatif. 

Encourager 

Contrôler l’accès, assurer la sécurité et le bon déroulement d’évènements à forte affluence, aider à la gestion des flux dans les lieux et environnements nécessitant une forte sécurisation… Les sénateurs le reconnaissent : « Les cas d’usage de cette technologie sont potentiellement illimités. » 

Il est rappelé dans le rapport d’information qu’il n’existe que peu d’usage pérenne en France de cette reconnaissance faciale : le dispositif de rapprochement par photographie opéré dans le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le système Parafe permettant une authentification avec un passeport biométrique lors des passages aux frontières extérieures.

Les sénateurs expliquent qu’il est pourtant possible d’aller plus loin tout en respectant « les libertés publiques »  et la « souveraineté technologique de la France » . Pour cela, « les techniques de reconnaissance biométrique »  doivent faire « l’objet d’un encadrement ad hoc ». 

Encadrer 

Pour concrétiser ce débat, les rapporteurs proposent d’adopter « une loi d’expérimentation »  qui pourrait durer trois ans, ce qui « obligerait le gouvernement et le Parlement à réévaluer le besoin et recadrer le cas échéant le dispositif en fonction des résultats obtenus » . Un essai qui tirerait des leçons « cas par cas ». 

Cette loi devrait surtout comporter des interdictions, puisque ce sont les dérives qui sont à craindre dans cette affaire. Il s’agirait d’interdire strictement la "notation sociale" qui peut exister en Chine par exemple mais interdire aussi la notation sociale au service de la performance commerciale (surveillance des comportements de consommateurs dans les magasins par exemple). La catégorisation d’individus en fonction de l’origine ethnique, du sexe, ou de l’orientation sexuelle serait exclue tout comme l’analyse des émotions. Enfin, les rapporteurs préconisent l’« interdiction de la surveillance biométrique à distance en temps réel dans l’espace public, sauf exceptions très limitées au profit des forces de sécurité ; en particulier, cette interdiction porterait sur la surveillance biométrique à distance en temps réel lors de manifestations sur la voie publique et aux abords des lieux de culte. » 

Vidéoprotection et identification a posteriori 

L’authentification biométrique pose moins de problème puisqu’elle « est plus propice au recueil du consentement de la personne » . Mais dans le cadre de l’utilisation de cette technologie pour la vidéoprotection, les rapporteurs préconisent de permettre « aux opérateurs des systèmes de vidéoprotection dans les espaces accessibles au public de mettre en œuvre des traitements d’images par intelligence artificielle, sans traitement de données biométriques. Ces traitements devraient s’inscrire dans les missions des personnes publiques et privées concernées et, surtout, dans les finalités attribuées au dispositif de vidéoprotection déployé. » 

À ce jour, « les traitements des images issues de la voie publique en s’appuyant sur l’intelligence artificielle ne disposent pas d’un cadre juridique propre » . Il y a donc un débat sur la possibilité de les déployer c’est pourquoi ils identifient un besoin urgent de mettre en place « une base législative explicite ». Certaines communes ont déployé des systèmes de détection pour lutter contre les dépôts sauvages, comme à Nice en juin 2021 où un logiciel a été développé pour repérer ces incivilités. Le maire regrettait cependant que la reconnaissance faciale ne soit pas possible. 
En matière d’identification, surtout a posteriori, c’est-à-dire dans le cadre d’une enquête, les sénateurs proposent une expérimentation pour permettre l’exploitation de ces images « sous le contrôle du magistrat en charge de l’enquête ».

Les rapporteurs soutiennent l’idée qu’il faille créer « un cadre juridique expérimental permettant, par exception et de manière strictement subsidiaire, le recours ciblé et limité dans le temps à des systèmes de reconnaissance biométrique sur la voie publique en temps réel sur la base d’une menace préalablement identifiée, à des fins de sécurisation des grands évènements et de sites sensibles face à une menace terroriste, pour faire face à une menace imminente pour la sécurité nationale, et à des fins d’enquête judiciaire relatives à des infractions graves menaçant ou portant atteinte à l’intégrité physique des personnes » . Ces dispositifs seraient alors autorisés a priori et contrôlé a posteriori par une autorité adaptée à la finalité du traitement (magistrat, préfet, Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement – CNCTR). 

Télécharger la synthèse du rapport.

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