Maire-info
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Édition du mardi 9 février 2021
Logement

Squats : la procédure d'évacuation forcée précisée dans une circulaire

Une circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure administrative d'évacuation forcée en cas de squat.

Faciliter et accélérer les expulsions d’occupants d’un domicile de manière illicite. Dans une circulaire publiée la semaine dernière, les ministres de l’Intérieur, de la Justice et du Logement (Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti et Emmanuelle Wargon) détaillent aux préfets les modalités de mise en œuvre de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de squat, inscrite dans l’article 38 de la loi Dalo qui a été réformé en fin d’année 2020 par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique. 

Simplifier et accélérer les procédures

Bien que les situations de squat privant de leur domicile les propriétaires restent « peu fréquentes », le gouvernement a décidé, dans le cadre de ces nouvelles dispositions, de « mieux protéger le droit de propriété face à de tels comportements frauduleux »  et demande aux préfets de faire « preuve d’une particulière diligence et de bienveillance dans l’examen des demandes »  d’évacuation forcée. 
L’objectif est de « traiter ces situations avec célérité et éviter ainsi qu’elles se développent ». Ces nouvelles dispositions sont ainsi destinées à rendre la mise en œuvre de l’expulsion « plus simple et effective pour les personnes qui sont victimes »  de squat.
La circulaire rappelle au passage que cette procédure d’évacuation forcée reste une « procédure d’exception »  puisqu’elle permet au préfet, après mise en demeure de l’occupant, de « procéder à l’évacuation des personnes s’étant introduites et maintenues dans le domicile d’autrui, sans recours préalable au juge sous réserve de la réunion de certaines conditions ».

Les résidences secondaires concernées

Pour cela, le champ d’application a été élargi et dépend de deux « conditions cumulatives ». 
D’abord, il doit y avoir « introduction et maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ». Là aussi l’introduction et le maintien de manière frauduleuse sont deux sous-conditions impératives. Dans ce cadre, cette procédure ne peut être utilisée lorsque seul le maintien des occupants est irrégulier, comme c’est le cas lorsque des locataires se maintiennent dans un logement à la suite de la résiliation du bail, puisque ces occupants ne se sont pas introduits de manière frauduleuse.
La seconde condition consiste en une « intrusion dans le domicile d’autrui ». La loi d'accélération et de simplification de l'action publique a précisé que ce domicile ne se limitait pas à la résidence principale, mais correspondait au « lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ». Les résidences secondaires sont donc clairement ciblées par la procédure. Plus précisément, le local doit comporter « les éléments minimaux, notamment mobiliers, nécessaires à l’habitation [afin] qu’il puisse servir à tout moment de refuge à celui qui dispose de droits sur lui ». A l’inverse, la procédure n’est pas applicable lorsque le local est destiné à un autre usage que l’habitation (hangar, par exemple).

La trêve hivernale ne s’applique pas

L’instruction des demandes ne doit pas dépasser le « délai impératif »  de 48 heures à compter de la réception de celles-ci, indique la circulaire. Une fois que les demandes sont jugées recevables, une mise en demeure de quitter les lieux doit être adressée aux occupants, celle-ci devant être publiée « sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux ».
Cette mise en demeure doit être assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être « inférieur à 24 heures », l’évacuation devant avoir lieu « dès la fin du délai de mise en demeure, sans délai complémentaire ». Sauf « circonstances exceptionnelles ». 
À noter que le sursis instauré par la « trêve hivernale »  n’est, ici, pas applicable. Seules les décisions de justice ordonnant l’expulsion d’un locataire y sont soumises, « les situations qui justifient une évacuation forcée sur le fondement de l’article 38 de la loi Dalo n’entrent pas dans ce cadre et ne justifient donc pas qu’il soit sursis à cette évacuation durant cette période ».
Il est, toutefois, demandé aux préfets d’« évaluer les possibilités d’hébergement ou de relogement des personnes concernées, notamment lorsque sont concernés des publics vulnérables, et plus particulièrement des mineurs ». « La recherche d’une telle solution pourra notamment justifier du choix du délai d’exécution fixé dans la mise en demeure, sans toutefois faire obstacle à l’évacuation effective des lieux dans un délai raisonnable compatible avec l’impératif de permettre aux victimes de reprendre possession de leur domicile », indique la circulaire.

A.W.

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