Une circulaire précise les principes régissant la transition administrative et comptable en cas de fusion d'EPCI ou de syndicats mixtes
Afin de pallier les difficultés, la circulaire recommande «aux préfets et aux directeurs départementaux et régionaux des finances publiques d'établir, le plus en amont possible de la date d'entrée en vigueur, un partenariat étroit entre leurs services respectifs dans le cadre de la préparation et de l'exécution des mesures de création, de fusion, de dissolution ou de modification d'EPCI ou de syndicats, en garantissant la continuité du service public».
Toutefois, est-il précisé, «ce travail préparatoire peut ne pas être suffisant pour permettre la réalisation de toutes les opérations comptables le jour de l'entrée en vigueur de la fusion» et, une «période transitoire pour réaliser ces opérations devient alors nécessaire». Dans ce cas, «il convient de mettre en œuvre des modalités temporaires de transition administrative et comptable, justifiées par les nécessités pratiques, après la date d'entrée en vigueur de la fusion». Il s’agit notamment de prévoir dans l'arrêté préfectoral de fusion «un délai pour procéder au transfert comptable» et prévoir «expressément que, pendant ce délai, des opérations peuvent continuer à être enregistrées par le ou les comptables concernés dans la comptabilité des anciens EPCI ou syndicats, étant précisé que l'ordonnateur désormais compétent est, en tout état de cause et dès l'entrée en vigueur de la fusion, celui du nouvel établissement public».
La circulaire rappelle «que jusqu'à l'adoption du budget, l'ordonnateur du nouvel EPCI ou du nouveau syndicat met en recouvrement les recettes et engage, liquide et mandate les dépenses selon les modalités fixées par l'article L. 1612-1 du CGCT, en prenant pour référence la somme des montants inscrits aux derniers budgets des établissements publics fusionnés». A cette fin, l'ordonnateur de l'EPCI ou du syndicat fusionné est «chargé d'établir un état consolidé des autorisations budgétaires ouvertes par les anciens EPCI ou syndicats fusionnés dans leurs budgets de l'exercice précédent afin de déterminer les montants dans la limite desquels il peut mandater les dépenses. Le comptable du nouvel EPCI ou du nouveau syndicat est en droit de payer les mandats de dépenses et recouvrer les titres de recettes émis dans ces conditions».
Par ailleurs, «l'organe délibérant du nouvel EPCI ou du nouveau syndicat est compétent pour voter les comptes administratifs des anciennes structures. Ainsi, dans le cadre d'une fusion, l'ensemble des comptes mouvementés dans les établissements publics fusionnés est consolidé dans la nouvelle entité sans retour préalable dans les communes membres».
En outre, «l'arrêté préfectoral doit décrire de la manière la plus précise possible les opérations rattachées à ce dispositif administratif et comptable transitoire». Il précisera notamment:
«- la nature des opérations qui peuvent être comptabilisées dans les comptes de l'ancien EPCI ou syndicat postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion;
«- la durée pendant laquelle les opérations peuvent faire l'objet de ce dispositif dérogatoire, étant précisé que cette durée doit être la plus courte possible et se limiter à ce qui est strictement nécessaire à la transition. Elle sera déterminée après avis du comptable public concerné».
(1) Circulaire interministérielle (Intérieur, Budget) du 11 mai 2012 relative à la transition administrative et comptable en cas de fusion d'EPCI ou de syndicats mixtes (NOR: IOCB1223084C).
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