Cantines, collecte des déchets, accueil périscolaire... : le service minimum étendu à six secteurs de la fonction publique territoriale
La mesure était presque passée inaperçue lors de l’adoption de la loi de transformation de la fonction publique, fin juillet, et sa promulgation le 7 août dernier, avant d’être relevée par plusieurs articles de presse et pointée du doigt par certains représentants syndicaux. Lors de l’examen du texte en séance publique et de la commission mixte paritaire (lire Maire info du 8 juillet), les sénateurs ont ainsi durci les conditions d’application du droit de grève des fonctionnaires territoriaux et étendu le service minimum.
Service minimum : la décision finale laissée aux élus
Alors que le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, a annoncé, jeudi, « vouloir aller vite » en publiant, avant la fin de l’année, nombre de décrets d’application et d’ordonnances sur ce texte qui concerne les 5,5 millions d’agents des trois versants de la fonction publique (lire Maire info du 6 septembre), l’article 56 de la loi encadre le droit de grève en définissant, dans six nouveaux secteurs, les modalités de mise en place du service minimum par les collectivités.
Sont dorénavant concernés les services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d'aide aux personnes âgées et handicapées, mais aussi d'accueil des enfants de moins de trois ans, d'accueil périscolaire, ainsi que ceux de la restauration collective et scolaire. Initialement intégrées par les sénateurs, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d’état civil ont finalement été exclues de ce dispositif validé par le Conseil constitutionnel, à la suite du recours déposé par une soixantaine d’élus de gauche.
Afin « d’assurer la continuité de [ces] services publics », les élus locaux qui le souhaitent pourront, toutefois, engager des négociations avec les représentants syndicaux sur les conditions du service minimum : « services, fonctions et nombre d’agents indispensables » à la continuité du service public. À défaut d’accord dans les « 12 mois », les élus décideront de ces conditions.
48 heures de préavis
Autres changements, les agents des six secteurs concernés devront informer de leur intention de participer à la grève par un délai de prévenance, « au plus tard 48 heures » avant la cessation de travail, sur le modèle de celui qui existe déjà pour les enseignants grévistes et qui permet aux communes la mise en place du service minimum d’accueil. De la même manière, ceux qui renonceraient finalement à prendre part à la grève devront l’indiquer « au plus tard 24 heures avant l'heure prévue de [leur] participation » afin qu’ils puissent être réaffectés à leur poste. L’agent qui ne respecte pas ces obligations d’information est ainsi passible d’une sanction disciplinaire.
Enfin, le texte amendé par les sénateurs donne dorénavant la possibilité de contraindre les agents à cesser le travail « dès la prise de service ».
« Ces restrictions doivent […] permettre de lutter contre les grèves perlées qui remettent en cause le bon fonctionnement des services publics locaux », « de limiter l’usage parfois abusif du droit de grève et de préserver les missions de service public des collectivités », ont expliqué les sénateurs lors de l’examen du texte. À l’instar de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière, les sénateurs ont ainsi souhaité « définir un cadre pour la fonction publique territoriale, les collectivités ne pouvant se contenter de jurisprudences incertaines et divergentes ».
« C’est purement et simplement le droit de grève que l’on attaque », avait de son côté regretté le secrétaire général de la branche services publics de Force ouvrière, Dominique Régnier, dénonçant une remise « en cause [d’] un droit constitutionnel » puisque « cela va limiter la possibilité aux agents de la fonction publique territoriale de défendre leurs conditions de travail, de défendre leur déroulement de carrière ».
A.W.
Consulter l’article 56 de la loi de transformation de la fonction publique.
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