Maire-info
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Édition du jeudi 24 juin 2021
Environnement

Sécheresse : un décret encadre les demandes d'autorisation de prélèvement d'eau

Le gouvernement a présenté, hier en Conseil des ministres, le décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse. Un nouveau cadre a été fixé pour les demandes d'autorisation de prélèvement d'eau, et le décret a été publié ce matin.

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Face à l’accumulation « probable »  des épisodes de sécheresse ces prochaines années, la ministre Barbara Pompili (Transition écologique) et la secrétaire d’État Bérangère Abba (Biodiversité) cherchent, avec la signature d’un décret publié ce matin, à « améliorer la gestion quantitative de l’eau ». Ce décret « permet, poursuivent-elles, à tous les acteurs, et notamment aux agriculteurs de pouvoir mieux traverser les épisodes de sécheresse, en leur donnant des outils permettant de conduire des projets d’irrigation respectueux des grands équilibres des écosystèmes leur permettant de s’adapter aux conséquences du changement climatique ».

« Notion de volume prélevable » 

Le décret encadre, en effet, la réalisation d'études d'évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques (érosion des sols, rejets d'eaux usées, rejets d'effluents industriels), sur les bassins en déséquilibre sur cette période. « La notion de volume prélevable [volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques, ndlr] est à ce titre essentielle pour déterminer les autorisations de prélèvement, expliquent les ministres. Elle permet de définir les quantités d’eau qui peuvent être prélevées dans les milieux naturels sans les mettre en danger. »  Ce volume est « issu d'une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ».

Un cadre a ainsi été fixé pour « permettre à l’ensemble des acteurs (agriculteurs, industriels, élus des collectivités territoriales responsables de la gestion de l’eau, mais aussi gestionnaires d’espaces naturels) d’agir pour préserver et partager la ressource dans un contexte juridique sécurisé ». Pour chaque demande d'autorisation unique de prélèvement, déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence du projet doit comporter une série de documents (article 2) tels que « l'historique sur les cinq à dix dernières années des volumes prélevés »  ou un « argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux ». 

Rôle du préfet coordonnateur de bassin

Le décret « renforce »  aussi le rôle du préfet coordonnateur de bassin « avec la mise en place, dans les bassins en déséquilibre structurel, d’une stratégie d’évaluation des volumes prélevables [article 6, ndlr], qui permet de développer des activités humaines dans le respect des écosystèmes ». Le préfet coordonnateur de bassin « fixe, par exemple, par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions ».

Pour chaque étude, le préfet coordonnateur « s'appuie sur un comité de concertation »  où sont représentés notamment, lorsqu’ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial de bassin, l'organisme unique de gestion collective, les gestionnaires d'ouvrages de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine. « A défaut de commission locale de l'eau, [les études] ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée ».

Afin de faire face, enfin, à « des situations de manque d’eau récurrentes », les autorisations de prélèvement « pourront autoriser temporairement des prélèvements supérieurs aux ressources, à condition de s’inscrire dans une perspective de retour à l’équilibre quantitatif aux échéances fixées par les schémas directeurs de gestion de l’eau, conformément à la directive-cadre sur l’eau ».

« Le pire est à venir » 

A l’échelle de la planète, « le pire est à venir »  et les phénomènes de type sécheresse, pourraient s’intensifier d’ici 2050. Même la limitation du réchauffement de la terre à deux degrés (1,5 si possible) par rapport à l’ère préindustrielle, objectif phare de l’accord de Paris auquel le monde s’était engagé en 2015, pourrait déjà entraîner « progressivement, des conséquences graves, pendant des siècles, et parfois irréversibles », s’alarme, dans son dernier pré-rapport qui sera officiellement publié en février 2022, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) de l’Organisation des Nations unies (ONU). « Le pire est à venir, avec des implications sur la vie de nos enfants et nos petits-enfants bien plus que sur la nôtre ».

Télécharger le décret.

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