Pesticides : le Conseil d'État rejette la demande d'un collectif de maires de suspendre le décret du 27 décembre 2019
Le Conseil d’État a rejeté, vendredi, la demande d’un collectif de « maires anti-pesticides » demandant la suspension du décret du 27 décembre 2019.
Rappelons que ce décret (lire Maire info du 6 janvier) fixe des distances minimales entre les champs faisant l’objet d’un épandage de produits phytosanitaires et les habitations : 10 mètres pour les cultures hautes, 5 m pour les cultures basses, et 20 m incompressibles dans le cas de l’usage de certaines substances « préoccupantes » définies par arrêté. Ces distances sont conformes aux prescriptions de l’Anses.
Le collectif des maires qui avait saisi le Conseil d’État estimait qu’il y avait un « doute sérieux » sur la légalité de ce décret, dans la mesure où « la toxicité non contestée des pesticides impose l’adoption de mesures garantissant la sécurité des riverains et, en second lieu, que la règlementation contestée fait obstacle à l’exercice de la compétence des maires pour prendre au titre de leur pouvoir de police générale les mesures nécessaires à la protection des populations ». Par ailleurs, ils faisaient valoir que les résultats de la consultation publique étaient « entachés d’irrégularités », dans la mesure où « les observations et propositions » des participants n’ont pas été rendues publiques et « qu’aucun document ne fait état des motifs de la décision finale du gouvernement ». Enfin, les requérants estimaient que l’avis de l’Anses est appuyé sur des études « insuffisantes et anciennes » et qu’en tout état de cause, le décret est contradictoire avec le principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Rejet de la requête
Le Conseil d’État rappelle que c’est lui qui, le 26 juin 2019, a ordonné au gouvernement de prendre un décret destiné « à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques ». Ce décret devait être pris « sous six mois » – le gouvernement a d’ailleurs fait paraître son texte au dernier jour du délai fixé par le Conseil d’État.
Le Conseil d’État ne se prononce pas (encore) sur le fond du décret, mais seulement sur la demande de le suspendre « en urgence ». Les magistrats estiment que « l’urgence » n’est pas démontrée : « En déterminant seulement le contenu et les modalités d’élaboration de chartes d’engagements des utilisateurs, qui ne sauraient en tout état de cause avoir d’incidence sur ces intérêts que lorsqu’elles seront adoptées, le décret contesté ne saurait cependant porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts ainsi invoqués pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. »
Les magistrats estiment par ailleurs que les requérants « se bornent à critiquer de façon très générale les distances » préconisées dans le décret, mais que celles-ci sont non seulement celles que conseille l’Anses mais également « les autres États membres de l’Union européenne ».
Quant à l’argument touchant au pouvoir de police des maires, il n’est pas non plus jugé recevable par le Conseil d’État, qui rappelle que « le pouvoir de police générale doit s’exercer dans le respect des dispositions législatives qui confient au ministre un pouvoir de police spécial en la matière ». En effet, il faut rappeler que jusqu’à nouvel ordre, le pouvoir de police en matière de produits phytosanitaires n’appartient pas aux maires mais aux ministres chargés de l’agriculture et de la santé.
La requête du collectif est donc rejetée. Cela signifie que « l’urgence » ne peut être invoquée pour suspendre l’exécution de l’arrêté, sans pour autant empêcher un jugement ultérieur sur le fond du décret.
F.L.
Télécharger l'ordonnance du Conseil d’État.
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