L'article L. 15-1 «permet à l'autorité expropriante de prendre possession des biens qui ont fait l'objet de l'expropriation dans le délai d'un mois soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement». Il résulte des dispositions de l'article L. 15-2 que, «lorsque le jugement fixant les indemnités d'expropriation est frappé d'appel, l'expropriant peut prendre possession des biens moyennant le versement d'une indemnité au moins égale aux propositions qu'il a faites et consignation du surplus de celle fixée par le juge».
Le Conseil constitutionnel, se fondant sur l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que «la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité», a considéré que «la consignation vaut paiement au regard des exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789» et qu’elle doit conduire «au versement de l'indemnité au jour de la dépossession».
En l'espèce, «en cas d'appel de l'ordonnance du juge fixant l'indemnité d'expropriation, les dispositions contestées autorisaient l'expropriant à prendre possession des biens expropriés, quelles que soient les circonstances, moyennant le versement d'une indemnité égale aux propositions qu'il avait faites et inférieure à celle fixée par le juge de première instance».
Par suite, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissaient l'exigence «selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité». Il les a déclarés contraires à la Constitution.
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