Tout savoir sur le report du deuxième tour des municipales
En plus de l’ordonnance « institutionnelle » qui permet de transmettre une grande partie des pouvoirs des assemblées délibérantes aux maires et présidents d’EPCI (lire Maire info d’hier), le gouvernement a également publié une ordonnance du ministère de l’Intérieur relative au report du second tour des municipales. Cette ordonnance apporte quelques précisions par rapport au dispositif déjà exposé, le week-end dernier, dans une note de la DGCL (lire Maire info du 30 mars).
Rappel
Rappelons que l’organisation d’un deuxième tour ne concerne qu’une minorité de communes, puisqu’environ 30 000 d’entre elles ont élu le conseil municipal au complet et, dans celles de plus de 1000 habitants, celles qui ont vu une liste dépasser les 50 % dès le premier tour.
Dans les autres communes, le second tour pourrait avoir lieu en juin, si le rapport des experts scientifiques, qui sera rendu au plus tard le 27 mai, l’autorise. Si c’est le cas, seul le second tour aura lieu. Si la crise sanitaire oblige à un nouveau report – ce qui veut dire au-delà de l’été – il faudra alors tout reprendre à zéro et organiser, dans ces communes, deux tours.
Les listes électorales
Les précisions apportées par l’ordonnance ne sont valables qu’en cas de second tour en juin. Si le scrutin devait être reporté, une nouvelle loi devrait être votée.
Premier élément important pour les maires : les listes électorales sont « gelées » entre les deux tours. Les seules modifications qui seront apportées sont les inscriptions et radiations d’office : jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans, acquisition de la nationalité française, décès, décisions de justice. En dehors de ces cas, l’ordonnance est claire : « Jusqu'au lendemain du second tour, ni le maire ni la commission de contrôle ne peuvent radier des listes électorales un électeur. » Même si un électeur a déménagé, il ne doit pas être radié, précise le rapport qui accompagne l’ordonnance : « Aucune radiation pour perte d'attache communale ne pourra intervenir jusqu'à cette date. » Conséquence : il n’est pas nécessaire de produire une nouvelle attestation d’inscription sur les listes électorales pour les candidats : « L’attache communale prouvée lors du dépôt des candidatures clos le 27 février 2020 demeure établie. »
Dépôt des listes
La principale interrogation qui subsistait, à la suite de quelques hésitations du côté du ministère de l’Intérieur, était le sort des listes du second tour que des candidats avaient déposées dans les délais légaux, lorsque l’annonce du report du second tour n’était pas encore officielle. Dans un premier temps, Christophe Castaner avait déclaré que ces listes seraient « écrasées ». Finalement, le gouvernement a changé son fusil d’épaule : « Les déclarations de candidature enregistrées avant le mardi 17 mars 2020 à 18 heures en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 et pour lesquelles un récépissé définitif a été délivré demeurent valables. »
Pour ceux qui n’ont pas encore déposé, la période « complémentaire » de dépôt s’ouvrira à une date encore inconnue, qui sera fixée par le décret de convocation des électeurs, et sera close « le mardi qui suit la publication dudit décret à 18 h ». Pendant cette période complémentaire et par dérogation aux règles habituelles, les candidatures déposées avant le 17 mars « peuvent être retirées », dans les communes de plus de 1000 habitants et la métropole de Lyon. Comme à l’habitude, « les retraits de listes complètes comportent la signature de la majorité des candidats de la liste ».
Communes de moins de 1000 habitants
Dans les communes de moins de 1000 habitants, il est confirmé que le second tour ne porte que sur les sièges « non pourvus au premier tour ». Le rapport précise que comme le veut le droit commun, « seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ». Les vacances qui seraient intervenues entre le premier et le second tour (démission, décès) ne sont pas prises en compte.
Comptes de campagne
L’ordonnance simplifie également certaines formulations de la loi Urgence covid-19 qui pouvaient prêter à confusion, pour les communes de 9 000 habitants et plus. Les choses sont maintenant claires : toutes les listes qui ne sont pas présentes au second tour doivent déposer leurs comptes de campagne jusqu’au 10 juillet à 18 heures. Celles qui participeront au second tour auront jusqu’au 10 septembre.
Contentieux
Les modalités de contentieux vis-à-vis des opérations électorales sont, forcément, bouleversées par l’état d’urgence. Rappelons que par ordonnance (texte n° 2020-305 du 25 mars), les délais de réclamations et de recours formés contre les opérations électorales du premier tour ont été allongés. Ils seront recevables jusqu’au cinquième jour suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour.
Logiquement, l’ordonnance parue ce matin prévoit que les listes d’émargement pourront être consultées par les requérants jusqu’à l’expiration de ce délai.
Démissions
Enfin, l’article 6 de l’ordonnance officialise ce qui avait déjà été annoncé par le ministère : les candidats élus au premier tour qui ne siègent pas encore, pour cause de prorogation du mandat des anciennes équipes, et qui souhaitent démissionner, ne verront leur démission prise en compte qu’à partir de leur entrée en fonction – puisqu’il n’est pas possible de démissionner d’un mandat que l’on n'exerce pas. Ceci permettra en outre, précise le rapport, « de considérer le conseil municipal complet afin de permettre l'élection du maire lors de la première réunion du conseil municipal ».
Franck Lemarc
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