Les marchés publics pourront être prolongés de quatre mois
Sécuriser juridiquement la passation et la prolongation des marchés publics au moins pendant une durée de quatre mois, dans le but principal de soulager des entreprises sous pression : c’est l’objectif principal de l’ordonnance « portant diverses mesures d’adaptation » du Code de la commande publique, édictée par le gouvernement mercredi avec 24 autres textes d’urgence.
Tout d’abord, il faut préciser que la loi d’état d’urgence sanitaire (article 19) confirme la prolongation du mandat des exécutifs municipaux et des EPCI jusqu’à juin, ce qui les habilite à passer ou modifier des marchés publics.
Ils pourront donc également, mesure principale de l’ordonnance (article 4), passer des avenants aux marchés en cours ou bien parvenus à échéance depuis le 12 mars dernier – le texte est donc rétroactif – afin de pouvoir prolonger leur exécution sur une durée, en l’état actuel des choses, de quatre mois, plus précisément « jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (...), augmentée d’une durée de deux mois ». L’état d’urgence a été déclaré pour deux mois, mais il pourrait être prolongé, ce qui augmenterait d’autant le délai d’action de l’ordonnance sur la commande publique. Une durée valable pour les autres mesures de l’ordonnance, qui concerne tous les contrats publics, et donc le contrat de concession (délégation de service public).
Cas par cas
Précision importante, dès l’article 1 : ces dispositions « ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. » En d’autres termes, « l’ordonnance ne pose pas de présomption de force majeure », comme l’État a pu le faire, le 29 février, pour ses propres fournisseurs, précise Bercy dans une note explicative. Les collectivités comme les entreprises devront donc juger de chaque situation « au cas par cas » et il leur « appartient de démontrer que les difficultés qu’ils rencontrent du fait de l’épidémie ne permettent pas de poursuivre les procédures ou l’exécution des contrats dans des conditions normales ».
Le report de l’échéance de certains marchés devrait être particulièrement utile pour certaines prestations tels que l’enlèvement et le retraitement des déchets et des ordures ménagères, la restauration scolaire ou des contrats en lien avec la petite enfance afin d’assurer la continuité de ces services publics en sortie de crise.
Pour les appels d’offres en cours, et « sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard », l’article 2 précise que les mairies et EPCI doivent prolonger « d’une durée suffisante » les délais de réception des candidatures et de dépôt des pièces justificatives ; en outre, les réunions de négociation peuvent être menées en visioconférence quand elles étaient prévues en présentiel, mais, dans le cas où certains candidats ne sont pas en mesure de le faire, il faudra aménager la procédure, « dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats » (article 3).
Pénalités suspendues
Autre mesure importante, le chapitre des indemnités et des sanctions financières (article 6). Les pénalités financières et les diverses sanctions prévues par les contrats et les cahiers des charges devront être suspendues si l’entreprise se trouve dans l’incapacité manifeste, en lien avec la crise sanitaire, de remplir ses obligations.
Dans le cadre d’une concession suspendue en raison de la crise (par exemple fermeture d’une piscine, d’une cantine scolaire…), la commune ou l’EPCI peuvent verser une avance ou une indemnité « si la situation de l’opérateur économique le justifie », c’est-à-dire si sa survie est en jeu ; si, pour que les opérations du concessionnaire se poursuivent, il lui faut mettre en œuvre des moyens supplémentaires (emploi de personnel de sécurité ou nettoyage, par exemple), il aura « droit à une indemnité destinée à (en) compenser le surcoût ».
Enfin, si la commune annule un bon de commande ou résilie un marché public dont le motif serait les conséquences de cette crise sanitaire, elle devra indemniser le prestataire.
Toujours pour soutenir l’entreprise, l’acheteur peut également lui verser une avance plus importante que d’habitude, à savoir plus de « 60 % du marché ou du bon de commande » (article 5).
E.G.E.
Télécharger la notice explicative de la Direction des affaires juridiques de Bercy.
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