Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du vendredi 26 juillet 2019
Communes nouvelles

Communes nouvelles et communes-communautés : décryptage de la loi Gatel

Adoptée définitivement par le Sénat avant-hier à la quasi-unanimité (Lire Maire info d’hier), la proposition de loi portée par Françoise Gatel et l’AMF va avoir des conséquences directes sur l’organisation des prochaines élections municipales dans les communes nouvelles. À plus long terme, elle va permettre la création d’un nouvel « objet »  presque inédit, la commune-communauté. Décryptage.

Composition du conseil municipal
Pour éviter une diminution trop brutale du nombre de conseillers municipaux dans les communes nouvelles où, au moment de leur création, tous les conseillers des anciennes communes fusionnées siégeaient, la proposition de loi crée un mandat « tampon »  – le mandat qui suit la création de la commune nouvelle. Donc, entre la création de la commune nouvelle et le prochain renouvellement, tous les anciens conseillers municipaux siègent. Au renouvellement suivant, le nombre des conseillers municipaux « ne pourra être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux ». Ce nombre ne pourra de toute façon pas être supérieur à 69.
Dans les communes nouvelles dont le conseil comprend plus de 29 membres, « tous les conseillers municipaux sont délégués de droit ».
Le texte précise également que les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles, mais que les indemnités ne sont pas cumulables. Il dispose que « le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d’une partie ou de l’ensemble des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. Le projet de suppression d’une commune déléguée est subordonné à l’accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. »  Autre nouveauté : les conseils municipaux de la commune nouvelle pourront se tenir dans les mairies annexes, sous réserve que deux séances au moins par an se tiennent à la mairie de la commune nouvelle.
D’autres avancées concernant les communes déléguées :
les maires délégués prennent désormais rang immédiatement après le maire de la commune nouvelle dans l’ordre du tableau et sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ;
les communes nouvelles ont désormais la possibilité de supprimer une mairie annexe sans supprimer la commune déléguée ;
possibilité pour les communes nouvelles issues du regroupement de communes dont l’une au moins était concernée par le régime de la loi Marcellin de recréer des communes déléguées sur l’ancien périmètre des communes associées jusqu’en juillet 2020 (créées entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016).

La commune-communauté
Il s’agit indiscutablement de la mesure la plus originale de ce texte : l’article 4 crée – sans que jamais cette expression soit utilisée, d’ailleurs – un nouveau régime pour les communes-communautés. Il s’agit de répondre au cas précis où une commune nouvelle regroupe l’ensemble des communes membres d’un ou plus EPCI. Selon la loi, qui interdit l’existence de communes « orphelines », c’est-à-dire n’appartenant pas à un ensemble intercommunal, ces communes nouvelles étaient obligées d’adhérer à un EPCI de plus grande taille. Le texte adopté lève cette obligation, puisque les communes nouvelles qui sont dans cette situation, à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés, peuvent demander de ne pas adhérer à un EPCI mais de « disposer des mêmes prérogatives et (d’être) soumises aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne »  aux EPCI. L’exécutif de la commune nouvelle serait donc à la fois conseil municipal et conseil communautaire – un peu à la manière du conseil de Paris, qui a longtemps été à la fois conseil municipal et conseil départemental, comme l’a expliqué le ministre Sébastien Lecornu lors des débats.
Jusqu’à présent, les seules communes qui avaient le droit de déroger à l’obligation d’adhérer à une EPCI étaient celles des quatre îles mono-communales (Sein, Yeu, Bréhat et Ouessant).
Bien que des dispositions existent actuellement dans le CGCT, la loi prévoit que les incidences des dispositions concernant les « communes communautés »  sur la DGF des communes soient déterminées par la prochaine loi de finances.
Notons que si l’on regarde le texte à la lettre, rien n’indique que ce dispositif puisse être rétroactif. Il est bien fait mention d’un dispositif inclus dans un « projet de commune nouvelle ». Les communes nouvelles existantes qui regroupent déjà la totalité d’un EPCI ne pourront donc en bénéficier.
Franck Lemarc
Accéder au texte adopté.

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