Le décret sur les transmissions budgétaires par voie électronique est paru
Les métropoles, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants doivent ainsi transmettre « par voie électronique » leurs documents budgétaires (2) au représentant de l’Etat. Exception faite « des mairies d'arrondissement des communes de Paris, Lyon, Marseille et des conseils de territoires de la métropole Aix-Marseille-Provence » qui ne sont, eux, pas soumis à cette obligation.
Sauf cas particuliers, ces documents doivent être transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption. Ils doivent l’être au format « des documents de l'application budgétaire informatique mis à disposition du ministère en charge des collectivités locales » et « en recourant au dispositif informatique de télétransmission des documents budgétaires utilisé par les services du représentant de l'Etat ».
Le document précise que, pour les métropoles, « l'obligation de transmission par voie électronique s'applique aux documents portant sur l'exercice budgétaire 2017 et au compte administratif portant sur l'exercice 2016 ». Concernant les collectivités territoriales et les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, l'obligation de transmission par voie électronique « s'applique aux documents budgétaires portant sur l'exercice budgétaire 2020 ».
Par ailleurs, le décret stipule que la population à prendre en compte pour la transmission des documents budgétaires est la population légale issue du dernier recensement effectué par l’Insee.
Télécharger le décret.
(1) Il concerne les métropoles, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de plus de 50 000 habitants, de métropole et d'outre-mer mais aussi la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités à statut particulier « au sens de l'article 72 de la Constitution ».
(2) Budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives ainsi que le compte administratif relevant du cadre budgétaire et comptable.

