La loi de transition énergétique dispose (article 8) que « toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale ». La loi précisait qu’un décret allait définir ultérieurement « les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d'une part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d'autre part ».
C’est ce décret qui est paru ce matin. Sauf que les définitions qui sont données sont très générales et renvoient toutes… à un arrêté à paraître ultérieurement.
On y apprend simplement que la « haute performance environnementale » est atteinte dès lors qu’un bâtiment émet, pendant l’ensemble de son cycle de vie, une quantité de gaz à effet de serre « inférieure à un seuil fixé par arrêté ». Et quand par ailleurs ont été satisfaits deux des trois critères suivants : avoir valorisé une certaine quantité de déchets de chantier de construction ; comporter « une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils » ; comprendre « un taux minimal de matériaux biosourcés ». Tous les seuils, taux et autres « parts minimales » seront là encore définis plus tard.
Quant à la définition d’un bâtiment à énergie positive, à l’article 2 du décret, elle n’apporte rien de nouveau non plus : elle reprend mot pour mot la définition déjà énoncée dans le décret du 28 juin 2016 « fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité ». À savoir : « Est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau ». Le rapport entre consommation et production devra être inférieur à un seuil… « défini par arrêté ».
Il reste donc à tous les maîtres d’ouvrage qui envisagent la construction d’un nouveau bâtiment à attendre la parution de l’arrêté qui, en plus d’indiquer les seuils, déterminera la date d’entrée en vigueur du décret paru ce matin : le décret entrera en effet en vigueur « au premier jour du cinquième mois suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté ».

