Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 3 mars 2017
État civil

Célébration des mariages : les modifications précisées par décret

En plus de son copieux volet consacré à l’état civil (lire Maire info du 9 décembre 2016), la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle contient des dispositions modifiant la célébration des mariages. La loi offre ainsi la possibilité aux maires de célébrer les mariages dans un autre bâtiment communal que la mairie et rappelle les conditions de délégation des actes d’état civil aux fonctionnaires de la commune. Un décret paru ce matin au Journal officiel vient officialiser et préciser le mode d’emploi de ces modifications.
Le maire peut « déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil, sauf celles prévues à l’article 75 du Code civil », indique le décret, précisant que « les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué ».
Rappelons que l’article 75 du Code civil stipule que le jour du mariage, seul l'officier de l'état civil (en l’occurrence seuls le maire, les adjoints ou éventuellement, sous réserve qu’il dispose d’une délégation spécifique du maire en cas d’empêchement du maire et des adjoints, un conseiller municipal) doit faire lecture aux futurs époux des articles 212 et 213 du premier alinéa des articles 214 et 215 et de l'article 371-1 du Code civil à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties.
La possibilité pour les maires de célébrer un mariage dans un autre bâtiment communal que la mairie avait été introduite dans le texte dès sa première discussion au Sénat. Le décret publié ce matin vient préciser que, lorsque le maire envisage de changer ainsi le lieu de célébration, il en « informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d’affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s’assurer que les conditions prévues à l’article L.2121-30-1 (du CGCT) sont remplies ». Le procureur dispose d’un délai de deux mois « pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet ».
Si le procureur estime qu’il ne peut apprécier « s’il y a lieu de faire opposition »  dans le délai imparti, « il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l’exercice de sa mission ». Si le délai de deux mois lui apparaît encore trop court, le procureur peut le proroger d’un mois, en avisant le maire de cette prorogation.
« Si, à l’issue du délai de deux mois, ou de trois mois, le procureur de la République n’a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d’affectation »  en en transmettant copie au procureur.
Demandeurs de cette mesure, les maires ont affiché dès le départ leur satisfaction. « Certaines mairies sont trop petites pour permettre une célébration digne de ce nom », indiquait ainsi l’AMF au moment des débats parlementaires, affichant son « total accord avec la mesure adoptée ». Le gouvernement avait essayé de retirer cette disposition du texte lors de son examen à l’Assemblée nationale, mais n’y était pas parvenu (lire Maire info du 12 juillet 2016).
C.N.

Télécharger le décret.

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