Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 20 juin 2022
Élus locaux

Un courriel entre un maire et des élus ne constitue pas forcément un document administratif communicable

Les correspondances des élus locaux « ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu'elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif », selon une décision du Conseil d'État.

Par A.W.

Tout mail échangé entre un maire et des élus locaux constitue-t-il un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande ? 

C’est à cette problématique que vient de répondre le Conseil d’État, dans une décision rendue le 3 juin, dans une affaire qui opposait la commune d’Arvillard (Savoie) à deux personnes. La mairie ayant refusé de leur communiquer les mails échangés entre le maire et des élus municipaux à propos de deux délibérations concernant des microcentrales locales.

Positions personnelles ou politiques 

Dans un premier temps, le tribunal administratif de Grenoble avait donné raison à « M. A »  et à « M. D »  (ainsi dénommés dans le jugement) et enjoint au maire de la commune de leur communiquer, dans un délai de deux mois, ces documents « après avoir occulté les adresses de messagerie des expéditeurs et des destinataires des messages ainsi que, le cas échéant, toute autre mention qui serait [couverte par un secret protégé] ».

Dans la foulée, la commune a saisi le Conseil d’État qui a annulé le jugement initial en imposant une version plus nuancée. 

Il a ainsi rappelé que les administrations sont tenues de « publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande »  et que sont considérés comme documents administratifs, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support », « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Et le Conseil d’État de lister les documents qui entrent dans ce registre : « Notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».

La plus haute autorité administrative précise toutefois que « seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs ».

En revanche, ce n’est « pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu’elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif ».

Dans ce cas précis, le fait que le tribunal administratif de Grenoble n’ait pas cherché à savoir si les courriels échangés « avaient été émis ou reçus au nom de la commune et n'avaient pas pour objet d'exprimer les positions personnelles ou politiques des élus dans l'exercice de leur mandat électif »  est « une erreur de droit », a ainsi tranché le Conseil d'Etat. 
 

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