Édition du mardi 21 novembre 2000
Daniel Vaillant rappelle les conditions dans lesquelles il n'est pas possible ou nécessaire de procéder à des élections partielles à partir du 11 janvier 2001
Dans une circulaire datée du 6 novembre 2000 (1), le ministre de l'intérieur sur la suspension des élections municipales partielles à l'approche des municipales des 11 et 18 mars 2001.
Il prévoit dans ce texte les trois hypothèses qui se présentent :
a. l’effectif du conseil municipal se trouve réduit par suite de vacances ;
b. en cas de dissolution ou pour toute autre cause, le conseil municipal a cessé ses fonctions ;
c. le remplacement du maire en cours de mandat exige que le conseil municipal soit au complet.
Dans le premier cas, il rappelle que l’article L. 258 du code électoral prévoit que dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
Mais, à partir du 11 janvier 2001, il ne sera pas indispensable de compléter un conseil dont l’effectif serait réduit de plus de la moitié, puisque l’article L. 258 prévoit un délai de deux mois pour procéder à l’élection.
Il précise qu'à compter du quatrième samedi précédant le renouvellement, c’est-à-dire le 17 février 2001, des élections partielles n’auraient plus de raison d’être, puisque le délai de convocation des électeurs (15 jours aux termes de l’article L. 247 du code électoral) et l’intervalle de 7 jours entre le premier tour de scrutin et un éventuel second tour conduiraient à des concordances de dates avec le renouvellement général.
Dans le second cas (élection partielle en cas de vacances portant sur l’ensemble des sièges d’un conseil, l’article L. 2121-39 du CGCT prévoit qu'il est procédé à la réélection du conseil municipal dans un délai de deux mois, à moins que l’on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à élection partielle lorsque la dissolution, la dernière démission, la notification de l’annulation des élections ou la constatation de l’impossibilité de constituer un conseil municipal interviendra dans les trois mois qui précèderont le renouvellement général, c’est-à-dire postérieurement au 11 décembre 2000.
Dans ce cas, la délégation spéciale prévue aux articles L. 2121-35 à L.2121-39 du code général des collectivités territoriales assumera les fonctions du conseil municipal jusqu’au renouvellement général.
Enfin, dans le troisième cas (élection partielle en vue du remplacement du maire en cours de mandat), il rappelle que par un avis du 18 septembre 1951, le Conseil d’État a fait connaître que si l’arrêté de convocation des électeurs doit être pris dans la quinzaine de la vacance, les élections complémentaires ne peuvent avoir lieu qu’après un délai minimum de quinze jours à compter de la convocation des électeurs, mais sans que soit fixé un délai maximum.
Une certaine latitude est ainsi laissée à l’autorité compétente pour fixer la date du scrutin. Dans ces conditions, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux, lorsqu’un conseil municipal sera incomplet, il n’y aura lieu de procéder à une élection complémentaire (ou à un renouvellement dans les communes de 3 500 habitants et plus) que dans les cas où il vous paraîtrait indispensable d’y procéder.
La circulaire développe aussi le cas de la suspension des élections cantonales partielles
(1) Circulaire n° NOR/INT/A/00/00253/C
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