Édition du mardi 5 juin 2007
Financement des écoles privées: le Conseil d'Etat annule la circulaire du 2 décembre 2005
Le Conseil dEtat a annulé (1) la circulaire n° 2005-206 du 2 décembre 2005 du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Education nationale, relative au financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat.
Ce texte interprète larticle 89 de la loi du 13 août 2004, sur le financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, en offrant aux communes de résidence la faculté de verser directement leur participation à l'école privée sous contrat d'association située dans une autre commune. En outre, la circulaire fixe, en son annexe, la liste des dépenses de fonctionnement des établissements.
La haute juridiction administrative a suivi en cela le raisonnement du commissaire du gouvernement qui proposait que le Conseil annule la circulaire sur la base de lillégalité de la signature de la circulaire attaquée par le directeur de cabinet dun ministre.
Ce dernier ne peut en effet «signer un acte que s'il dispose d'une délégation donnée par le ministre en application des dispositions précitées, même s'il s'agit d'une circulaire qui se borne à interpréter des dispositions législatives ou réglementaires et à prescrire à ses destinataires d'en faire application, sans fixer aucune règle nouvelle.»
Le Conseil précise quune telle délégation «ne peut être accordée que pour des actes relatifs à des affaires pour lesquelles aucune délégation n'a été donnée à une personne mentionnée à ï'article 1er du décret précité, notamment à un directeur d'administration centrale.»
Si le directeur des affaires financières du ministère de l'Education nationale et le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur qui avaient, eux, reçu une délégation de signature, au nom de chacun des deux ministres, avaient signé la circulaire attaquée, celle-ci naurait donc pas été annulée.
Le Conseil d'Etat a également ordonné à l'Etat de verser la somme de 600 euros chacun aux plaignants.
Ce jugement de forme ne répond donc pas à la question centrale de linterprétation de larticle 89 de la loi du 13 août 2004. Celle-ci dispose que le Code de léducation (L. 212-8) est applicable «pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association.»
En mai 2006, dans lattente des résultats du recours déposé par le Comité national daction laïque et le syndicat SE-Unsa et la ville de Clermont-Ferrand, lAMF, les ministères de lIntérieur et de lEducation, et le Secrétariat général à lenseignement catholique avaient abouti à des conclusions communes sur le sens à retenir du principe de parité.
Ces conclusions sont toujours applicables. Elles prévoient notamment que les règles relatives au financement des écoles publiques extérieures doivent être appliquées au financement des écoles élémentaires privées sous contrat dassociation extérieures, y compris dans les cas dobligation et dexonération de participation de la commune de résidence.
(1) Conseil dEtat, nos 289792 et 290183, lecture du 4 juin 2007.
LAMF publie sur son site Internet une note explicative accessible via le lien ci-dessous.<
Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2