Édition du mercredi 27 avril 2005
Aides communales aux écoles privées : les syndicats d'enseignants dénoncent la loi de décentralisation
Cinq syndicats et associations (1) viennent de dénoncer, dans un courrier adressé à François Fillon, une disposition de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui «accentuerait l'inégalité de traitement entre une école publique qui a vocation à accueillir tous les enfants [...] et une école privée qui conserve la maîtrise de son recrutement et se voit octroyer, une fois de plus, une plus grande liberté de gestion».
En matière détablissements denseignement privés, larticle 89 de la loi rend obligatoire la participation des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles privées.
Cet article étend en effet aux écoles privées sous contrat d'association avec l'Etat le bénéfice du «forfait communal» pour les élèves provenant de l'extérieur de la commune où elles sont implantées.
La loi du 13 août 2004 dispose que le Code de léducation (L. 212-8) est applicable « pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. »
Le code lui-même prévoit que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale".
Il précise qu« à défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. »
Enfin, le code de lEducation précise que « pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. »
Ces dispositions ne sappliquent cependant pas « à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. »
(1)FCPE, Ligue de l'enseignement, SE-Unsa, Sgen-CFDT et Snuipp-FSU
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