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Édition du mercredi 3 janvier 2024
ZAN

Un décret précise la définition des friches

Un décret paru en toute fin d'année donne enfin des précisions sur ce qui doit (ou ne doit pas) être considéré comme une « friche », précisant la définition très générale donnée dans la loi Climat et résilience. Ce qui est d'une importance majeure dans le contexte du ZAN. Explications. 

Par Franck Lemarc

Depuis la loi Climat et résilience du 22 août 2021, il existe une définition « officielle »  des friches dans le Code de l’urbanisme : « On entend par “friche” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables »  (article L111-26 du Code de l’urbanisme). Cette définition fixe donc deux critères cumulatifs (inutilisation et impossibilité de réemploi), qu’il restait à détailler par décret. 

C’est à présent chose faite depuis la parution du décret du 26 décembre 2023

Précisions sur les critères

Le décret ajoute au Code de l’urbanisme (partie réglementaire) une nouvelle section consacrée aux friches, donnant un certain nombre d’éléments permettant de les identifier. Pour ce qui concerne le critère « d’inutilisation », plusieurs éléments sont précisés : la parcelle peut être caractérisée par « une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes »  ; être touchée par « une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui a disparu ou est insolvable »  ; ou encore être le siège de « locaux ou d’équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ». 

En ce qui concerne l’impossibilité de réemploi prévue par la loi, le décret précise plusieurs points. La loi évoque un lieu qui ne permet pas un réemploi « sans un aménagement ou des travaux préalables ». Cette expression doit s’entendre comme « les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné ». L’existence d’une friche sera reconnue si de tels travaux présentent « un coût significatif, voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d'acquisition et d'interventions, d'une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d'usage envisagé, d'autre part ». 

S’il est décidé d’autoriser une activité « à titre transitoire »  sur une telle parcelle, cela ne remet pas en cause la qualification de friche. 

Enfin, point particulièrement important : il est précisé dans le décret que « les terrains non bâtis à usage ou vocation agricole ou forestier »  ne peuvent être considérés comme des friches. La notice du décret précise par ailleurs que « les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l'objet d'une renaturation, ne sont pas non plus concernés car ils présentent bien un usage à cette fin sans nécessiter de travaux pour leur réemploi. ». 
 

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