Un trottoir n'est pas forcément « surélevé », tranche la Cour de cassation
Par Franck Lemarc
Qu’est-ce qu’un trottoir ? Pour le dictionnaire Robert, c’est « un chemin surélevé réservé à la circulation des piétons » ; pour le Larousse, la « partie latérale d'une rue, surélevée par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons ». Si l’on s’appuie sur ces définitions, une chaussée dont la partie latérale n’est pas « surélevée » n’est pas considérée comme un trottoir, et il ne peut donc s’y appliquer les sanctions spécifiques prévues par le Code de la route en cas de stationnement.
Mais la Cour de cassation a jugé que les choses ne sont pas si simples.
Stationnement très gênant
C’est un automobiliste qui a porté l’affaire devant la Cour de cassation, après avoir été condamné par le tribunal de police de Toulon à 150 euros d’amende pour « stationnement très gênant ». Rappelons que depuis le décret du 2 juillet 2015 « relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement » a été créée la notion de « stationnement très gênant », puni d’une amende de quatrième classe. Cette infraction frappe les automobilistes qui se garent dans une voie de bus, sur une place de stationnement réservée aux personnes handicapées, sur les passages piétons, sur une piste cyclable, devant une bouche d’incendie ou encore « sur les trottoirs ».
Mais le Code de la route, s’il fait souvent usage de ce terme, ne définit pas précisément la notion de « trottoir ». Dans le cas jugé par la Cour de cassation, le litige vient du fait que la zone où était garée l’automobiliste n’étant pas surélevée, ce dernier a contesté l’accusation d’avoir été garé sur un trottoir, estimant que la notion de « trottoir » était ici interprétée « de façon arbitraire et sans fondement ».
Une définition précise
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars reconnaît qu’il n’y a pas de définition stricte de ce terme de trottoir dans le Code, mais explique que « l'interprétation d'un terme peut résulter de la mise en cohérence de plusieurs textes ». En l’espèce, en se référant à la dizaine d’articles du Code de la route qui utilisent le terme de « trottoir », il en ressort une définition que la Cour formule ainsi : « Zone principalement affectée aux piétons et, à l'inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules. » Le juge rappelle que la répression plus sévère du stationnement sur le trottoir est due au fait que celle-ci « contraint les piétons à circuler sur la chaussée ». Pas seulement, d’ailleurs : elle peut aussi, ce qui peut être encore plus grave, bloquer totalement le passage des personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
La définition donnée par la Cour de cassation ne mentionne donc aucunement le caractère « surélevé » ou non d’un trottoir. Elle s’en explique ainsi : « Des circonstances fortuites tenant aux particularités du terrain peuvent interdire que la zone affectée aux piétons longeant la chaussée soit surélevée ». De ce fait, « constitue un trottoir, au sens des textes susvisés, la partie d'une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons ».
La Cour a jugé que « les usagers de la route savent distinguer entre la chaussée centrale réservée aux véhicules terrestres à moteur et les parties latérales extérieures réservées à la circulation des piétons ». Dès lors qu’un véhicule est garé « sur la partie latérale de la chaussée », si celle-ci est « nettement différenciée de la partie centrale », il doit être considéré comme garé sur un trottoir et donc considéré en stationnement « très gênant ». La Cour de cassation a donc confirmé la condamnation de l’automobiliste fautif.
Cette définition du trottoir fera jurisprudence, et il est utile que les maires la connaissent. Rappelons toutefois qu’elle ne s’applique qu’à la voirie normale, et non aux zones dites « de rencontre », où la notion de trottoir, précisément, disparaît, puisque les piétons y sont autorisés à circuler sur la chaussée et y sont prioritaires sur les véhicules (article R 110-2 du Code la route). Dans ces zones de rencontre, le stationnement est de toute façon interdit en dehors des espaces aménagés à cet effet, notamment pour les livraisons.
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