Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 6 décembre 2011
Transports

Versement transport: une circulaire précise les conditions et modalités de transmission d'informations sur les entreprises assujetties aux autorités organisatrices des transports urbains

Le ministre du Travail, de l'emploi et de la santé vient d’adresser au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une circulaire qui précise les conditions et modalités de transmission d’informations aux autorités organisatrices des transports urbains (1).
Depuis l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2009 (article 118 de la loi 2009-1674 du 30 décembre 2009, modifiant les L.2333-70 et L.2531-6 du code général des collectivités territoriales), les autorités organisatrices des transports urbains (à savoir les communes, les établissements publics et le Syndicat des transports d'Île-de-France) peuvent d'obtenir communication de certains des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport à leur profit par les organismes de recouvrement. Dans les faits, ce droit ne s’exerce que depuis le 25 août 2011, date de parution du décret (n° 2011-992 du 23 août 2011) qui «est venu délimiter l'objet de la demande, identifier les destinataires des informations couvertes par le secret professionnel et lister les données communicables dont le texte détermine la finalité de la transmission». Le décret prévoit également que «l'exercice du droit de communication s'exercera sur les données et informations recueillies à l'occasion du recouvrement du versement transport au titre de l'année 2010».
Le commentaire précise que «la demande est adressée aux organismes mentionnés aux URSSAF et CGSS établies dans le chef-lieu du département au sein duquel est l'autorité organisatrice de transports ou à l'antenne départementale de l'URSSAF régionale compétente». Un formulaire de demande de données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport est présenté en annexe de la circulaire. Les informations et données communicables sont:
«1 Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise;
«2 La date du premier franchissement du seuil de neuf salariés impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport;
«3 La masse salariale annuelle assujettie au versement transport;
«4 Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé;
«5 L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.»
L'autorité destinataire des informations, maire ou président de l'établissement public, peut «désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport». Si l'autorité destinataire des données et informations «recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée par le décret et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation».
Si les données communiquées ne revêtent pas un caractère personnel ou nominatif au sens de l'article 2 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, néanmoins, il s’agit «d'informations dont l'utilisation à des fins économiques pourrait porter préjudice aux entreprises assujetties». Aussi est-il rappelé que «la finalité de la transmission des informations est circonscrite à contribuer à l'établissement du montant de la taxe versement transport». Ces informations «ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit». En outre, l’institution de ce droit de communication «ne déroge pas à l'obligation de respect du secret professionnel sur les informations qui sont destinées à leur être diffusées».
Les sanctions prévues au code pénal (article 226-13 ) relatives à la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire s’appliquent «aux destinataires de ces informations y compris les personnes désignées pour les traiter, les conserver et les archiver». La sanction prévue est un an d'emprisonnement et une amende de 15.000 euros.
La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande. Les autorités destinataires devront prendre toute mesure nécessaire pour en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans.

(1) Circulaire ministérielle NTJSS/5C/2011/434 du 23 novembre 2011 relative à la transmission d'informations aux autorités organisatrices des transports urbains prévue aux articles L.2333-70 et L.2531 -6 du code général des collectivités territoriales.

- Pour accéder au texte de la circulaire, utiliser le premier lien ci-dessous.
- Pour accéder au décret n° 2011-992 du 23 août 2011 relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices des transports urbains prévue aux articles L.2333-70 et L.2531-6 du code général des collectivités territoriales, utiliser le second lien ci-dessous.

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