Un décret détaille les conséquences de la réforme des taxes d'urbanisme
Par A.W.
Dans un décret publié la semaine passée, le gouvernement poursuit la mise en œuvre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive (l’ancienne composante « logement » de la redevance d'archéologie préventive) du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires à la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Ce texte tire ainsi « les conséquences » au niveau réglementaire de ce transfert, initié en juin dernier via une ordonnance (prise en application de la loi de finances pour 2021) et réalisé dans le cadre de la réorganisation des services territoriaux de l’État et des travaux d’unification de la gestion de l’impôt. Il détaille, notamment, les exonérations applicables aux différentes constructions et aménagements ainsi que les conditions d’instauration de la taxe d’aménagement dans différents cas.
Fonctionnement « plus simple », recouvrement « plus efficace »
Pour rappel, avant cette ordonnance, les services de la DGFiP n’assuraient que le recouvrement de la taxe d'aménagement (TAM) et de la part « logement » de la redevance d'archéologie préventive (RAP), les services déconcentrés du ministre de la Transition écologique se chargeant de leur gestion. Ce qui entraînait « une perte d'efficacité globale » et « un manque de lisibilité pour le redevable », comme l’expliquait la porte-parole du gouvernement de l’époque, Olivia Grégoire.
L’objectif de cette réforme des taxes d’urbanisme doit permettre un fonctionnement « plus simple pour les redevables » et « plus efficace pour l’administration, au service des collectivités territoriales qui en perçoivent le produit », selon les mots de celle qui est dorénavant ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Concrètement, pour les collectivités, l'objectif est d’« améliorer l’efficacité du recouvrement de leurs recettes », leur pouvoir d’assiette et de taux, ainsi que le rythme de reversement de leurs recettes devant être « garantis ».
Le nouveau système doit ainsi « permettre une automatisation visant à accélérer les reversements de la taxe aux collectivités territoriales ». Un nouvel outil de saisie des délibérations, « assurant leur transmission automatique aux services de la DGFiP », a d’ailleurs été mis en place.
Les deux taxes se voient donc désormais appliquer les mêmes procédures que les autres impôts directs locaux, en matière de délais de prescription, de sanctions, de rescrit et de contrôle. De même, les règles relatives aux délibérations des collectivités pour ces deux taxes entrent désormais dans le cadre des délibérations fiscales.
Le transfert s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées depuis le 1er septembre 2022.
Exonérations
Le décret tire donc « les conséquences au niveau réglementaire » de ce transfert en rééccrivant « les règles relatives aux services compétents, au contrôle, au recouvrement applicables aux taxes d'urbanisme et [en] supprim[ant] les dispositions devenues obsolètes ou caduques dans les codes de l'urbanisme, du patrimoine et le CGI ». Il fixe, par ailleurs, « les dispositions transitoires applicables en matière de gestion du stock d'autorisation d'urbanismes déposées pour la taxe d'aménagement et la taxe d'archéologie préventive ».
Il liste ainsi les constructions et les aménagements exonérés de la taxe d'aménagement, tels que les constructions « édifiées par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et celles qui le sont « en vertu d'un marché de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif, d'un marché public ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat ».
On peut également citer « les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations », et qui peuvent être exonérées dans certaines conditions.
Sont, en outre, détaillées les conditions d’exonération dans les zones d'aménagement concerté, dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial ou des opérations d'intérêt national.
Enfin, pour la détermination de la surface de la construction, le décret précise que sont déduites, à la fois, « les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur », « les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs » ainsi que « les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ».
Plu et territoire infra-communal
Deux nouveaux articles, intégrés au Code des impôts, précisent également les conditions d’instauration de la taxe d’aménagement.
Le premier indique que, « dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 1er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités [nécessaires] avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement […] est instituée […] à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit ». Le texte précise que « les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols ».
Le second article concerne « les secteurs de territoire infra-communal » pour lesquels « un taux de taxe d'aménagement spécifique est applicable sont définis par référence au plan cadastral à la date de la délibération les instituant ». Le décret précise ainsi qu’ils peuvent être « délimités par unités de découpage cadastral, constituées d'une ou plusieurs sections cadastrales entières, ou par unités foncières cadastrales, constituées d'une ou plusieurs parcelles entières ».
En outre, « lorsque la délibération est prise par un établissement public de coopération intercommunale ou par la métropole de Lyon, chaque secteur peut couvrir une ou plusieurs communes ou fractions de communes ».
Le décret indique qu’un secteur peut être « constitué d'une section cadastrale unique, prise dans sa totalité » et, « le cas échéant, chaque secteur infra-communal peut être défini à l'échelle de la parcelle cadastrale ». À noter qu’un secteur peut être « constitué d'une ou plusieurs parcelles, prises dans leur totalité », la limite entre deux secteurs ne pouvant traverser une ou plusieurs parcelles, « chaque parcelle ne pouvant qu'être entièrement incluse dans le périmètre d'un seul secteur ».
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