Taxe d'aménagement : le gouvernement rappelle l'instauration de deux acomptes pour « neutraliser les effets de retard »
Par A.W.
« Comment l’État peut garantir aux communes le bénéfice des recettes de [la] taxe [d’aménagement] malgré [les] difficultés » induites par la réforme entrée en vigueur en septembre dernier, et « comment éviter que certaines n'abandonnent des projets de viabilisation de parcelles face à l'incertitude de ce mode de financement » ?
Dans une question écrite adressée au gouvernement, en juillet dernier, la sénatrice de Moselle Catherine Belrhiti (LR) s’inquiétait des conséquences financières de la réforme de la taxe d’aménagement, notamment sur « les petites communes ».
« Simplification » et alignement sur les impôts directs locaux
Pour rappel, dans une ordonnance publiée quelques jours plus tôt, en juin, la gestion de la taxe d’aménagement (TAM) – mais aussi l’ancienne « part logement » de la redevance d’archéologie préventive (RAP) – était transférée à la DGFiP, dont les services n’assuraient jusque-là que le recouvrement.
Le but de cette réforme était ainsi de répondre à un objectif de simplification et d'harmonisation normative et visait à rapprocher le processus de liquidation de la taxe d'aménagement (et de la RAP) de celui des impôts fonciers gérés par la DGFiP.
« Les contribuables, tant particuliers que professionnels, pourront procéder via le portail unique "Gérer mes biens immobiliers", à l'ensemble de leurs obligations déclaratives en matière d'imposition de biens immobiliers et déclarer eux-mêmes les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe en même temps et dans un même environnement fiscal que la déclaration des changements fonciers », comme le rappelle, dans sa réponse qu’il vient de publier, le ministère chargé des Collectivités territoriales et de la Ruralité, qui précise que « le propriétaire déclare auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, le changement d'affectation de ses biens dans les 90 jours de sa réalisation définitive ».
La taxe d’aménagement se voit ainsi désormais appliquer les mêmes procédures que les autres impôts directs locaux, en matière de délais de prescription, de sanctions, de rescrit et de contrôle. De même, les règles relatives aux délibérations des collectivités pour cette taxe entrent désormais dans le cadre des délibérations fiscales (le transfert s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées depuis le 1er septembre 2022).
« Surcroît de suivi et de contrôle »
Seulement, si la taxe d'aménagement était, auparavant, « payable en deux fois lorsqu'elle dépass[ait] 1 500 euros, aux 12e et 24e mois suivant la délivrance du permis de construire », désormais, « le produit de la taxe d'aménagement sera […] versé à compter de la réception de la déclaration d'achèvement de travaux par la mairie (première moitié versée à 90 jours après réception et à 6 mois pour le solde) », faisait remarquer la sénatrice de Moselle.
Et celle-ci de pointer « le caractère beaucoup plus imprévisible de la ressource », qui « rendra plus complexe la prévision budgétaire » pour les services financiers des communes. Résultat, selon elle, « l'échéancier de sa perception dépendra de la vitesse d'achèvement des constructions autorisées, qui est aléatoire ».
« Pour les services d'urbanisme des collectivités et notamment des plus petites, cette modification entraînera nécessairement un surcroît de suivi et de contrôle sur les déclarations d'achèvement, afin d'encaisser au plus tôt les taxes, sans compter que, bien souvent, les pétitionnaires omettent de déposer cette déclaration d'achèvement de travaux », annonçait Catherine Belrhiti, en présageant que « les petites communes se retrouveront sans doute en difficultés financières du fait de frais de viabilisation engagés par elles afin d'attirer de nouveaux habitants et qui sont censés être financés par cette taxe d'aménagement, dont le taux est parfois localement majoré à due concurrence des frais publics engagés ».
Des acomptes de 50 % et de 35 %
« Pour que le décalage de la date d'exigibilité de la taxe à l'achèvement des travaux n'induise pas un retard dans la perception des recettes par les collectivités locales », le ministère chargé des Collectivités territoriales et de la Ruralité rappelle, dans sa réponse à la sénatrice, que l’ordonnance publiée en juin dernier prévoyait ce risque et le « neutralisait » en instaurant le versement de deux acomptes « dans le cas de projets immobiliers d'envergure dont la surface de construction est supérieure ou égale à 5 000 m² ».
Ainsi, le premier acompte est « égal à 50 % du montant de la taxe » et doit être « acquitté le neuvième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme » tandis que le second est, lui, « égal à 35 % du montant de la taxe » et doit être « acquitté le 18e mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ».
« La mise en place de ce dispositif permet donc de neutraliser les effets de retard dans la perception des recettes et l'instauration de ces acomptes permet également d'améliorer l'efficacité du recouvrement et ses modalités », assure le ministère.
Pour ce qui est des projets de faible ampleur, il souligne que « l'achèvement des opérations intervient majoritairement en moins de 24 mois, ce qui correspond au délai d'émission du second titre de perception dans l'ancien régime et n'entraîne pas d'impact sur la trésorerie des collectivités territoriales ».
Exonérations, PLU et territoires infra-communal
Le gouvernement précise, par ailleurs, que « la date de réalisation définitive du changement d'affectation est celle où l'état d'avancement des travaux de construction est tel qu'il permet une utilisation du local conforme à l'usage prévu, c'est-à-dire, s'agissant d'une construction affectée à l'habitation, lorsqu'elle est habitable (gros œuvres terminés, maçonneries, couverture et fermetures extérieures achevées, branchements effectifs) même si des travaux accessoires restent à effectuer ». « Dès lors une construction est considérée comme achevée par l'administration fiscale bien qu'aucune déclaration attestant l'achèvement des travaux (DAACT) n'ait été déposée par le propriétaire auprès des services d'urbanisme de la mairie », ajoute-t-il.
On peut également rappeler qu’un décret, paru le mois dernier, détaille les conséquences réglementaires de la réforme en listant notamment les constructions et les aménagements exonérés ainsi que les conditions d’instauration de la taxe d’aménagement.
Un premier article intégré au Code des impôts indique ainsi que, « dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 1er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités [nécessaires] avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement […] est instituée […] à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit ». Le texte précise que « les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols ».
Le second article concerne « les secteurs de territoire infra-communal » pour lesquels « un taux de taxe d'aménagement spécifique est applicable sont définis par référence au plan cadastral à la date de la délibération les instituant ». Le décret précise ainsi qu’ils peuvent être « délimités par unités de découpage cadastral, constituées d'une ou plusieurs sections cadastrales entières, ou par unités foncières cadastrales, constituées d'une ou plusieurs parcelles entières ».
À noter que l'AMF organisera, le 17 mai prochain un webinaire sur le sujet, en présence de la DGFiP.
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