Maire-info
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Édition du vendredi 15 novembre 2019
Urbanisme

Loi énergie-climat et urbanisme : ce que les collectivités doivent retenir 

Publiée au Journal officiel du 9 novembre, la loi dite « énergie-climat »  et ses 69 articles visent à répondre « à l’urgence écologique et climatique »  –  désormais gravée dans le marbre législatif – par la mise en place d’une politique énergétique ambitieuse. Plusieurs de ses dispositions concernent directement les collectivités, en matière d’urbanisme notamment.
   
La loi entérine tout d’abord la création du Haut Conseil pour le climat, « organisme indépendant »  placé auprès du Premier ministre, chargé de rendre un rapport annuel sur le respect de la trajectoire de baisse des émissions de GES, ainsi que sur la mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales, « y compris les dispositions budgétaires et fiscales ». 

Énergies renouvelables et construction : solaire, ombrières et toits végétalisés

En matière d’urbanisme, le texte consacre les énergies renouvelables dans les projets de construction. Son article 44 lève ainsi les freins au développement du photovoltaïque aux abords des infrastructures routières, en ajoutant une dérogation à l’interdiction de construire dans la marge de recul instituée par la loi Barnier de 1995. Objectif : permettre l’installation de centrales de production d’énergie solaire sur les parcelles déclassées, les aires de repos, de service, et celles de stationnement du réseau routier. 

Autre nouveauté (art. 47): les nouvelles constructions (locaux à usage industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts au public, etc.) de plus de 1000 m2 d’emprise au sol, soumises à une autorisation d’exploitation commerciale, de même que les parcs de stationnement couverts accessibles au public, sont désormais tenues d’intégrer, sur au moins 30 % de la toiture du bâtiment ou de l’ombrière surplombant le parking, un « système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité », ou un procédé de production d’énergies renouvelables, ou encore tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Une obligation qui peut être écartée par décision motivée de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, notamment « lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables ». La loi du 8 novembre ouvre également une nouvelle possibilité de déroger aux règles des PLU, afin de permettre « l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement »  (art. L. 152-5 du Code de l’urbanisme modifié). 
Toujours en faveur des énergies propres, la loi ouvre aux « autorités organisatrices de réseaux publics de distribution d’électricité »  la possibilité de recevoir des aides pour réaliser, dans les communes rurales, des « opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres actions innovantes concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique », lorsqu’elles permettent d’éviter des extensions ou des renforcements de réseaux. Des aides peuvent aussi être accordées pour réaliser des « opérations exceptionnelles (…) qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique ». Un décret précisera la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population, ainsi que les catégories de travaux, et fixera les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion.

Autorité environnementale : l’autonomie fonctionnelle consacrée 

Afin de se conformer (enfin) aux directives européennes, et de tirer les leçons des décisions du Conseil d’État sur l’indépendance de l’autorité environnementale (lire Maire Info du 12 octobre 2018), l’article 31 du texte dispose que « l’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité  environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. ». Un décret ultérieur précisera les conditions de mise en œuvre de cette disposition. Le texte sécurise cependant les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), faisant l’objet d’un contentieux en raison de la double casquette du préfet, intervenu sur l’évaluation environnementale et sur l’autorisation finale du projet.
Autre mesure intéressant les collectivités concernées : le bilan de leurs émissions de GES et leur plan de transition peuvent désormais être intégrés au plan climat-air-énergie territorial.
En matière de logement, la loi prévoit un dispositif progressif de rénovation énergétique des « passoires thermiques », qui a suscité de vives réactions lors des débats sur le texte. Ambition affichée : éradiquer d’ici 2028 ces logements, définis au regard d’un seuil de consommation énergétique primaire fixé à 330 kwh / m2 par an. Une définition intégrée à celle de « logement décent »  – un autre serpent de mer…

Caroline St-André

Accéder à la loi sur Légifrance.

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