Édition du mercredi 7 novembre 2018
Dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme : le report à 2022 (enfin) officiel
C’est donc acté, un jour avant l’échéance redoutée : les collectivités ne seront tenues de recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique (courriel, portail internet, clef USB…) qu’à compter du 1er janvier 2022 – et non dès ce 8 novembre. Attendu depuis l’annonce du gouvernement, lors des débats sur la loi Elan, d’aligner cette échéance sur celle prévue pour la dématérialisation de l’instruction des autorisations, le décret officialisant ce report vient d’être publié in extremis. Il modifie en ce sens l’annexe 2 du décret du 4 novembre 2016 « relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (SVE) », qui avait fixé cette première échéance, déjà différée au regard des autres procédures éligibles au SVE.
Bénéficient ainsi de ce report les demandes de permis de construire ou de démolir, celles visant à modifier ou transférer un permis délivré, mais aussi les déclarations d’intention d’aliéner, les certificats d’urbanisme, les déclarations d’achèvement des travaux, etc. – en clair, les demandes aux services instructeurs les plus courantes. A noter que les collectivités volontaires et prêtes avant 2022 restent libres de proposer aux pétitionnaires de déposer leurs demandes d’autorisation par voie numérique.
Un report sans surprise… mais avec de nouvelles interrogations
Pour mémoire, ce report était souhaité de longue date par l’AdCF et l’AMF, qui avaient formalisé cette demande par un courrier conjoint du 26 janvier dernier au ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard. Une revendication qui avait également été reprise par le député des Pyrénées-Atlantiques Jean-Paul Mattei dans son rapport sur la loi Elan (lire Maire info du 28 mai). Mais le décret du 5 novembre pourrait recéler quelques surprises : certaines procédures qui figuraient à l’annexe 2 du décret de 2016 manquent à l’appel dans le nouveau texte. Ainsi, la demande de déclaration d'ouverture de chantier (art. L. 421-1 à L. 424-9 et R. 424-16 du Code de l'urbanisme), mais aussi celle de branchement au réseau d'eau (art. L. 2224-7-1 du CGCT et art. L. 332-15 du C. urba.) ne sont plus listées par le décret de 2018, qui recense 15 procédures – contre 17 auparavant. Faut-il en déduire que les collectivités sont ainsi tenues de recevoir ces demandes par voie dématérialisée ? Un éclairage gouvernemental pourrait être utile sur la question…
Consulter le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016
Consulter le décret n° 2018-954 du 5 novembre 2018
Bénéficient ainsi de ce report les demandes de permis de construire ou de démolir, celles visant à modifier ou transférer un permis délivré, mais aussi les déclarations d’intention d’aliéner, les certificats d’urbanisme, les déclarations d’achèvement des travaux, etc. – en clair, les demandes aux services instructeurs les plus courantes. A noter que les collectivités volontaires et prêtes avant 2022 restent libres de proposer aux pétitionnaires de déposer leurs demandes d’autorisation par voie numérique.
Un report sans surprise… mais avec de nouvelles interrogations
Pour mémoire, ce report était souhaité de longue date par l’AdCF et l’AMF, qui avaient formalisé cette demande par un courrier conjoint du 26 janvier dernier au ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard. Une revendication qui avait également été reprise par le député des Pyrénées-Atlantiques Jean-Paul Mattei dans son rapport sur la loi Elan (lire Maire info du 28 mai). Mais le décret du 5 novembre pourrait recéler quelques surprises : certaines procédures qui figuraient à l’annexe 2 du décret de 2016 manquent à l’appel dans le nouveau texte. Ainsi, la demande de déclaration d'ouverture de chantier (art. L. 421-1 à L. 424-9 et R. 424-16 du Code de l'urbanisme), mais aussi celle de branchement au réseau d'eau (art. L. 2224-7-1 du CGCT et art. L. 332-15 du C. urba.) ne sont plus listées par le décret de 2018, qui recense 15 procédures – contre 17 auparavant. Faut-il en déduire que les collectivités sont ainsi tenues de recevoir ces demandes par voie dématérialisée ? Un éclairage gouvernemental pourrait être utile sur la question…
Caroline St-André
Consulter le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016
Consulter le décret n° 2018-954 du 5 novembre 2018
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