Maire-info
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Édition du vendredi 10 mars 2023
Urbanisme

Dérogations aux règles de hauteur pour les constructions énergétiquement performantes : le décret est paru

Un décret paru ce matin au Journal officiel permet aux constructions « exemplaires » sur le plan environnemental de déroger aux règles de hauteur définies dans les documents d'urbanisme. Explications.

Par Franck Lemarc

C’est l’un des innombrables décrets découlant de la loi Climat et résilience du 22 août 2021. L’article 210 de ce texte dispose qu’une commune, par exemple, peut « autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur ». Les modalités d’application de cette disposition devaient être fixées par décret. C’est désormais chose faite. 

25 cm par niveau

Il s’agit de remédier à un problème bien connu : les constructions les plus performantes sur le plan environnemental nécessitent souvent une augmentation de l’épaisseur des planchers – c’est le cas par exemple des constructions en bois. En conséquence, expliquait le ministère de la Transition écologique lors de la présentation du projet de décret devant le Conseil national d’évaluation des normes (Cnen), « ces constructions peuvent, à nombre d’étages égaux, rencontrer des difficultés eu égard au plan local d’urbanisme (PLU) qui contraint les hauteurs autorisées ». 

Pour éviter que les règles d’urbanisme risquent de bloquer un projet de construction environnementalement performant, la loi permet donc désormais de déroger aux règles de hauteur dans ce cas. Il restait à savoir dans quelles limites. C’est l’objet de ce décret, qui fixe l’autorisation de dépassement à « 25 centimètres par niveau »  et à « un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme ». Le décret précise clairement que, primo, « ce dépassement ne peut être justifié que par des contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale »  ; et, secundo, que cette dérogation n’autorise en aucun cas l’ajout d’un étage supplémentaire. 

Les maîtres d’ouvrages souhaitant bénéficier de cette dérogation devront joindre leur demande à la demande de permis de construire.

Seuils

Il restait à savoir ce que l’on appelle « l’exemplarité environnementale »  permettant cette dérogation. Le décret précise qu’une construction « fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire »  ; et fait preuve « d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment ». 

Ces « résultats minimaux »  sont fixés dans un arrêté qui accompagne le décret publié ce matin.

Ce décret a été plutôt favorablement accueilli par les représentants des élus, lors de la séance du Cnen du 5 mai 2022 – bien que ceux-ci aient regretté de ne pas disposer, au moment de l’examen, des seuils fixés par l’arrêté. Le travail nécessaire à la fixation de ces seuils est probablement la raison qui explique le délai anormalement long entre l’approbation du projet de décret par le Cnen et la publication de celui-ci, ce matin. 

Les représentants des élus ont également fait remarquer que s’ils sont « favorables au renforcement des exigences en matière de contrôle des règles de construction », il faut encore que l’État se donne les moyens de procéder à ces contrôles. Or le Conseil général de l’environnement et du développement durable lui-même a établi que les effectifs des services de l’État dédiés à l’urbanisme ont diminué d’un tiers entre 2012 et 2020. 

Le ministère de la Transition écologique a répondu « qu’une attention particulière (serait) portée par les services de l’État auprès des collectivités territoriales sur cet aspect au regard des nouvelles conditions posées par le projet de décret ». Dont acte. 

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