Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 9 janvier 2025
Urbanisme

Accidents majeurs et information du public : la France se met (enfin) en conformité avec la directive « Seveso 3 »

Depuis le 1er janvier, une procédure de participation du public doit être organisée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme avant toute autorisation de projets dans le périmètre d'établissements classés Seveso. 

Par Caroline Reinhart

La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 »  le prévoyait, la France l’a fait… 12 ans plus tard, et après rappel à l’ordre de la Commission européenne. Un décret du 30 décembre impose ainsi, à partir du 1er janvier, une consultation publique pour la délivrance d’autorisations d’urbanisme dans le périmètre d’établissements Seveso, ces installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en raison « des substances, préparations ou mélanges dangereux présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs ».  

Autrement dit, les citoyens doivent désormais pouvoir donner leur avis sur les projets d’urbanisation à proximité d’installations Seveso. Le décret créé en ce sens un nouvel article au sein du Code de l’urbanisme, qui prévoit que « font l'objet d'une participation du public (…) les constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d'aménager réalisés à une distance (d'une installation Seveso) inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des ICPE (…), pour la rubrique dont l'installation relève, lorsqu'ils sont susceptibles, par leurs caractéristiques ou leur localisation, d'aggraver le risque ou les conséquences d'un accident majeur et ne font pas l'objet d'une autre procédure de participation du public. » . Une distance mesurée à partir du périmètre de l'installation, précise le texte. 

Consultation en ligne 

Cette nouvelle obligation pèse sur l’autorité compétente en matière d’urbanisme, soit, le plus souvent, le maire ou le président d’intercommunalité. En principe, la participation du public doit être organisée par voie électronique, selon la procédure définie par l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, indique le décret du 30 décembre. Ainsi, « le dossier de demande doit être mis à disposition du public par voie électronique » . Mais quand « le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande »  ne le permettent pas, le public est informé, toujours par voie électronique, « de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée », mais aussi « des modalités de la procédure de participation retenues ».

À noter que les observations et propositions du public doivent parvenir à l'autorité publique dans un délai minimal de 15 jours à compter de la mise à disposition. Enfin, le projet de décision ne peut être définitivement adopté « avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public » , délai qui ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation – sauf absence d’observations et propositions.

Affichage en mairie

À titre dérogatoire, le décret du 30 décembre autorise les communes de moins de 10 000 habitants à organiser une participation du public selon les modalités de l'article L. 123-19-2 du Code de l'environnement. Dans ce cas, l’affichage en mairie de l’objet de la procédure de participation, des lieux et horaires où le projet de décision ou le dossier de demande peut être consulté et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre, suffit pour considérer ces éléments « portés à la connaissance du public » . L’affichage doit préciser « le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter du début de l'affichage ». Si la commune dispose d'un site Internet, ces informations – tout comme le projet de décision ou le dossier de demande, si son volume ou ses caractéristiques le permettent – sont aussi mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai « qui ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation »  – sauf absence d’observations et propositions.

Rappelons que la réglementation française prévoyait déjà une consultation du public pour tout ce qui concerne l'installation Seveso elle-même, mais pas pour les constructions autour des installations.

Pour mémoire, ce décret répond (très) tardivement à la lettre de mise en demeure de 2019 et à l'avis motivé de la Commission européenne du 2 décembre 2021, demandant aux autorités françaises de se mettre en parfaite conformité avec la directive « Seveso 3 »  de 2012. La sous-transposition peut nuire à la démocratie environnementale. 


 

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