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Édition du vendredi 17 novembre 2023
Urbanisme

Urbanisme : les dimensions d'une extension ne peuvent excéder celles de la construction existante

Par un arrêt du 9 novembre, le Conseil d'État a précisé la définition de la notion d'extension à une construction existante. Elle doit s'entendre, par principe, comme « un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci ».

Par Caroline Reinhart

En matière d’extension, mieux vaut fixer des dimensions précises dans son PLU pour éviter tout contentieux. C’est la leçon à tirer de l’arrêt des 1re et 4e chambres réunies du Conseil d’État qui vient d’être rendu à propos d’un permis de construire accordé en 2018 par la ville de Meudon, dans les Hauts-de-Seine. 

Autorisant l’extension d’une maison existante de 63 m², « intégrant une surélévation après démolition partielle » , afin de porter sa surface de plancher à 329 m², le permis a été attaqué par un couple de propriétaires voisins auprès du tribunal administratif (TA) de Cergy-Pontoise. Après avoir vu leur requête écartée, le même couple a porté l’affaire devant la cour administrative d'appel (CAA) de Versailles, qui, par un arrêt du 30 septembre 2022 rendu en formation plénière, a confirmé le jugement du TA. 

297 m² de surface supplémentaire, c’est trop !

Pour rejeter l’appel formé par les voisins, la CAA a d’abord relevé que « les travaux autorisés par le permis consistent en une démolition partielle des combles et d'un porche pour permettre une surélévation et une extension de la construction existante, ainsi qu'un réaménagement des espaces verts avec la création d'une terrasse et d'une piscine. » 

Pointant l’importance de la surface de plancher supplémentaire (297 m²) par rapport à celle de la maison existante, portant le tout à 329 m², la cour a cependant estimé, en l’absence de disposition spécifique du PLU de Meudon, que « l'extension et la surélévation sont réalisées dans le prolongement et en continuité des murs de la construction existante », et qu’ainsi, « ces travaux doivent être regardés comme constituant l'extension d'une construction à usage d'habitation existante et non une construction nouvelle ». 

Pour le Conseil d’État, en jugeant ainsi que « la qualité d'extension devait seulement s'apprécier au regard d'un critère de continuité physique et fonctionnelle et de sa complémentarité avec la construction existante, indépendamment de la superficie des travaux projetés par rapport à cette dernière » , la cour a commis une erreur de droit. 

Par un considérant de principe, la Haute juridiction indique ainsi que « lorsque le règlement d'un PLU ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. » 

À l’heure du zéro artificialisation nette, la surélévation des bâtiments est une solution à la crise du logement… à condition de ne pas servir la surenchère foncière. 

Lire l’arrêt du Conseil d’État du 9 novembre 

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