Édition du mercredi 27 juin 2018
Urbanisme : la date d'affichage du permis en mairie n'est plus à mentionner sur le panneau de chantier
Tenter de clarifier pour finalement complexifier et ajouter de l’instabilité : les conséquences défavorables du choc de simplification voulu par le précédent gouvernement commencent à trouver des illustrations. En ce sens, un arrêté du 24 mai, entré en vigueur le 3 juin, revient sur une mesure de l’arrêté du 30 mars 2017 modifiant le Code de l’urbanisme pour intégrer la dernière vague simplificatrice : l’obligation de mentionner la date d’affichage en mairie du permis de construire sur le panneau installé sur le chantier.
Destinée à simplifier les recours des tiers, en sécurisant – théoriquement – le point de départ du délai de recours contentieux, cette mesure applicable depuis le 1er juillet 2017 vient donc d’être supprimée, moins d’une année après son entrée en vigueur. Dès la publication de l’arrêté de 2017, les praticiens avaient été surpris par cette nouvelle obligation, tronquée au regard du rapport Pointereau (lire Maire info du 17 mai 2016), qui prévoyait, pour plus de sécurité juridique, « l'inscription dans un document de la date d'affichage de la demande du pétitionnaire et du permis qui vaudrait preuve dans tous les dossiers », et non celle du seul permis.
Effectivement, l’intérêt à agir des tiers dans le cadre d’un recours contentieux s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande de permis (art. L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme) – et non du permis lui-même. De même que selon l’article R 600-2 du même Code, le délai de recours court, toujours à l’égard des tiers, « à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Autrement dit, un porteur de projet devait, en application de l’arrêté du 30 mars 2017, attendre le feu vert de la collectivité pour installer le panneau d’affichage du permis sur site, et ainsi déclencher le délai de recours contentieux.
Si cette obligation avait le mérite, de ce point de vue, de redonner la main aux maires ou intercommunalités, elle ajoutait encore à la confusion quant à la sécurité de l’autorisation, en particulier dans le cadre des permis tacites. Le gouvernement actuel aurait pu faire le choix de compléter cette mention pour coller aux préconisations du rapport Pointereau, mais il a privilégié le retour à la situation initiale. A noter que mise à part cette mention spécifique, l’arrêté du 30 mars 2017 s’applique toujours pleinement. Le nom de l’architecte auteur du projet architectural doit ainsi figurer sur le panneau d’affichage du permis sur site, comme prévu par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Une autre source de contentieux à prévoir…
Lire l’arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme.
Lire l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme.
Destinée à simplifier les recours des tiers, en sécurisant – théoriquement – le point de départ du délai de recours contentieux, cette mesure applicable depuis le 1er juillet 2017 vient donc d’être supprimée, moins d’une année après son entrée en vigueur. Dès la publication de l’arrêté de 2017, les praticiens avaient été surpris par cette nouvelle obligation, tronquée au regard du rapport Pointereau (lire Maire info du 17 mai 2016), qui prévoyait, pour plus de sécurité juridique, « l'inscription dans un document de la date d'affichage de la demande du pétitionnaire et du permis qui vaudrait preuve dans tous les dossiers », et non celle du seul permis.
Effectivement, l’intérêt à agir des tiers dans le cadre d’un recours contentieux s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande de permis (art. L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme) – et non du permis lui-même. De même que selon l’article R 600-2 du même Code, le délai de recours court, toujours à l’égard des tiers, « à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Autrement dit, un porteur de projet devait, en application de l’arrêté du 30 mars 2017, attendre le feu vert de la collectivité pour installer le panneau d’affichage du permis sur site, et ainsi déclencher le délai de recours contentieux.
Si cette obligation avait le mérite, de ce point de vue, de redonner la main aux maires ou intercommunalités, elle ajoutait encore à la confusion quant à la sécurité de l’autorisation, en particulier dans le cadre des permis tacites. Le gouvernement actuel aurait pu faire le choix de compléter cette mention pour coller aux préconisations du rapport Pointereau, mais il a privilégié le retour à la situation initiale. A noter que mise à part cette mention spécifique, l’arrêté du 30 mars 2017 s’applique toujours pleinement. Le nom de l’architecte auteur du projet architectural doit ainsi figurer sur le panneau d’affichage du permis sur site, comme prévu par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Une autre source de contentieux à prévoir…
Caroline Saint-André
Lire l’arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme.
Lire l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme.
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