Édition du vendredi 21 octobre 2005
Une proposition de loi permettrait au titulaire d'une concession expirée sans succession de rétrocéder sa concession à la commune
Une proposition de loi déposée par François Calvet, député et maire du Soler (Pyrénées-Orientales), vise à permettre au titulaire dune concession sans succession de prévoir la rétrocession de sa concession à la commune, à l'expiration de cette concession, sa durée pouvant varier entre 15 ans et la perpétuité.
Une concession funéraire est, par principe, incessible en raison de son caractère essentiellement familial et de l'appartenance des cimetières au domaine public des communes responsables, explique lauteur du texte.
D'une part, le titulaire d'une concession peut renoncer, au profit de la commune, à tout droit sur une concession dont il est titulaire, contre le remboursement d'une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée, défalqué de la somme éventuellement attribuée par la commune au centre communal d'action sociale qui correspond en règle générale, à un tiers du montant total. Une telle opération, qui ne peut entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession, n'est pas regardée comme une vente par la jurisprudence.
D'autre part, la concession peut librement faire l'objet d'une donation à un tiers lorsqu'elle n'a pas encore été utilisée. Un acte de substitution ratifié par le maire est alors souhaitable. Il faut noter qu'il est acquis que les concessions funéraires sont hors du commerce et ne peuvent donc faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
Si la rétrocession à la commune d'une concession se conçoit lorsque son titulaire déménage ou lorsqu'il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente la procédure de rétrocession notamment en cas d'absence d'héritier.
Selon lauteur du texte, celui-ci exclut les concessions perpétuelles mais cette rétrocession peut intervenir avant le délai de reprise de 30 ans prévu à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales. Pour cela, il propose de modifier l'article L. 2122-22 et d'insérer un nouvel article distinguant la procédure de rétrocession de celle de la reprise.
Enfin, la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide, soit parce qu'elle n'a jamais été utilisée, soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées, la commune ne pouvant concéder, à nouveau, la concession que si elle est vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, dame Cordier).pt>c=http://www
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