Une commune ne peut maintenir le plein traitement des agents en congé maladie, tranche un tribunal
Par Franck Lemarc
En matière de gestion du personnel et de ressources humaines, la marge de manœuvre des employeurs territoriaux est bien mince et, jugement après jugement, les tribunaux administratifs l’étrécissent. Ainsi récemment, plusieurs décisions de justice ont invalidé le choix de certains maires d’octroyer aux agentes des ASA pour règles invalidantes (lire Maire info du 18 juin); tandis qu’un autre a retoqué un maire qui avait accordé une prime exceptionnelle à ses agents pour compenser l’absence d’augmentation du point d’indice (lire Maire info du 19 juin).
Libre administration vs principe de parité
La semaine dernière, un tribunal administratif – celui de Toulouse – s’est à nouveau prononcé sur une question similaire, avec la même réponse.
Le 1er avril dernier en effet, le conseil municipal de Castanet-Tolosan a voté une délibération permettant le maintien de l’intégralité du traitement des agents communaux en congé de maladie ordinaire pendant les trois premiers mois.
On se rappelle que jusqu’à tout récemment, un tel maintien était la règle générale. Mais la dernière loi de finances a changé la donne : désormais, le traitement sera réduit à 90 % pendant les trois premiers mois de congé (puis à 50 % pendant les neuf mois suivants). Un décret du 27 février 2025 a transposé cette décision dans tous les codes concernés. Ce nouveau dispositif est valable pour les trois versants de la fonction publique.
Le conseil municipal de la commune, manifestement en désaccord avec ces règles, a donc voté une délibération pour maintenir la rémunération à 100 %, estimant que cela entrait dans sa compétence « d’initiative et d’organisation en matière de gestion du personnel » . Le maire a plaidé qu’il « disposait d’une marge d’appréciation pour améliorer la protection sociale de ses agents » , et qu’une telle décision entrait dans le champ de la libre administration des collectivités territoriales.
Comme on pouvait s’y attendre, le préfet ne l’a pas entendu de cette oreille et a suspendu cette délibération, estimant que le conseil municipal n’est pas compétent pour prendre une telle décision, et que celle-ci « méconnaît le principe de parité entre les fonctions publiques de l’État et territoriale ». Ce principe, pour mémoire, est fixé par l’article L714-4 du Code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. »
Confirmation par le tribunal
Saisi par le préfet en référé, le tribunal administratif de Toulouse a donné raison à celui-ci, dans une ordonnance rendue le 15 juillet.
Le juge a rappelé que la libre administration des collectivités territoriales s’exerce « dans les conditions prévues par la loi » . Or la loi dispose précisément que le traitement de tous les fonctionnaires en congé maladie doit être réduit à 90 % les trois premiers mois. « Si l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale est compétente pour fixer les règles générales d'organisation des services » , peut-on lire dans l’ordonnance, « elle ne peut néanmoins légalement (…) instituer pour ses agents un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la loi ».
Il existe donc bien, selon le juge, un « doute sérieux » sur la légalité de cette délibération, qui justifie sa suspension par le préfet, jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond. Mais à vrai dire, le ton et le contenu de l’ordonnance ne laissent que peu de doutes sur le résultat de la future décision.
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