Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 6 mai 2009
Fonction publique territoriale

Une circulaire commente le dispositif réglementaire applicable aux comités médicaux, aux commissions de réforme et au conseil médical supérieur

Un décret du 17 novembre 2008 (1) a complété et modifié le dispositif réglementaire applicable aux comités médicaux, aux commissions de réforme et au conseil médical supérieur des trois fonctions publiques. Une circulaire de la DGCL (2) commente les dispositions applicables à la fonction publique territoriale. La Cour des comptes, dans son rapport «les accidents du travail et les maladies professionnelles des fonctionnaires» du 27 septembre 2006, avait souligné les difficultés d’exercice des commissions de réforme, la lenteur de la procédure due à un nombre excessif de dossiers d’imputabilité au service non problématiques, du fait des obligations législatives et/ou réglementaires les conduisant à les leur soumettre. Elle avait par ailleurs a constaté que les comités médicaux souhaitaient que le comité médical supérieur puisse jouer un vrai rôle de pilotage de leur activité, rôle qu’appelait également lui-même de ses vœux le comité médical supérieur. L’article 2 du décret du 17 novembre 2008 a modifié le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié (application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux). Les modifications concernent les comités médicaux départementaux, le conseil médical supérieur, les commissions de réforme et la situation des fonctionnaires territoriaux reconnus définitivement inaptes à l’exercice de tout emploi et qui, en fin de droits à congé maladie, attendent leur mise à la retraite pour invalidité. Elles ont pour objectif d’améliorer et d’optimiser le fonctionnement des comités médicaux et des commissions de réforme, et du comité médical supérieur. La circulaire précise le renforcement de l’information des fonctionnaires territoriaux et la rationalisation du rôle du comité médical supérieur. Elle précise notamment que le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis rendus par les comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l’application du statut général de la fonction publique. Le texte explicite aussi la rationalisation du rôle des commissions de réforme. Chargée de rationaliser le travail des commissions de réforme en les déchargeant des dossiers pour lesquels l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie ne fait pas de doute, la commission de réforme n’est désormais pas consultée: quelle que soit la durée de l’arrêt de travail, dès lors que l’employeur reconnaît l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident, prend alors directement sa décision reconnaissant l’imputabilité. Pour l’aider à prendre sa décision, l’employeur peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé; cette consultation éventuelle doit s’effectuer dans les conditions de respect du secret médical énoncé à l’article R 4127-95 du code de la santé publique. En revanche, lorsque l’employeur après avoir ou non consulté un médecin expert agréé, ne reconnaît pas directement l’imputabilité, il doit saisir la commission de réforme pour avis, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail. La procédure de saisine pour avis de la commission de réforme ainsi que les modalités selon lesquelles l’employeur territorial prend sa décision de reconnaître ou non l’imputabilité, en suivant ou non l’avis de la commission de réforme, restent inchangées. Il en est de même pour les formalités de notification de la décision au fonctionnaire. (1) Décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, J.O du 18 novembre 2008. Voir premier lien ci-dessous. (2) Circulaire du 20 avril 2009, n°: IOC/B/09/09353/C. Voir second lien ci-dessous.

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