Édition du vendredi 11 septembre 2015
Transition énergétique (III) : l'énergie
La loi de transition énergétique contient bon nombre de mesures concernant l’énergie (renouvelable ou non), même si certains estiment déjà qu’elles seront insuffisantes pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le texte.
Rappelons en effet qu’en préambule, la loi du 17 août 2015 dispose que l’État se fixe comme objectif de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, de réduire la part du nucléaire de 50 % en 2025, de consommation d’énergies fossiles (pétrole, gaz) de 30 % en 2030 par rapport à 2012 et de porter la part des énergies renouvelables (EnR) à 32 % en 2030, avec une étape à 23 % dès 2020.
Reste à savoir comment y parvenir.
Le titre V de la loi, Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires, est tout d’abord consacré à la modification du dispositif de rachat de l’électricité renouvelable – en bonne partie pour se mettre dans les clous de la réglementation européenne. L’obligation d’achat, à un tarif supérieur au prix du marché, en cours jusqu’à présent, est supprimée et remplacée par la notion de « complément de rémunération » (art. 104). Pour l’éolien, le solaire et la biomasse, le producteur devra mettre en vente l’énergie qu’il produit sur le marché. Mais EDF sera tenue de leur offrir un « complément de rémunération », c’est-à-dire une prime. Au fond, rien ne change réellement, et les producteurs d’EnR seront toujours assurés de voir leur production vendue : les parlementaires ont en effet prévu que si les producteurs n’arrivent pas à vendre leur énergie sur le marché, l’État désignera un « acheteur de dernier recours », obligé d’acheter.
Ces dispositions pourront concerner en partie les collectivités, puisque celles-ci (art. 109) sont autorisées à « participer au capital d’une société (…) dont l’objet est la production d’énergies renouvelables ». Elles peuvent d’ailleurs, dans ce cas, proposer « une part du capital » de ces sociétés à des « personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet ».
Le texte modifie aussi un certain nombre de règles concernant les concessions hydroélectriques. Notamment, le montant de la redevance versée aux communes est changé : aujourd’hui, un sixième de la redevance est versé aux communes. Désormais, cette part passe à un douzième, tandis qu’un autre douzième ira aux EPCI « sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés » (art. 117).
Concernant les ouvrages « d’infrastructures linéaires énergétiques », elles peuvent faire l’objet d’un débat public sur décision de la Commission du débat public. Si ce n’est pas le cas, « une consultation du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l’ouvrage ». Le texte évoque aussi une question liée à la mise en œuvre, dans les prochaines années, des éoliennes en mer : il faut bien relier ces installations à la terre (ce que l’on appelle l’atterrage), ce qui peut entrer en conflit avec la loi Littoral. Une dérogation est donc instituée (art. 135). Mais la loi exige que ces installations soient « souterraines » et utilisent toujours « la technique du moindre impact environnemental ».
Concernant les éoliennes, après maints allers et retours entre les différentes versions du texte, les parlementaires ont finalement tranché sur la distance minimale entre les éoliennes et les habitations : ce sera 500 m (art. 139), quelle que soit la hauteur de l’éolienne.
Le texte étend par ailleurs l’expérimentation de « l’autorisation unique » en matière d’ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement, dont font partie les éoliennes) à l’ensemble du territoire. Il y aura donc une sorte de guichet unique pour toutes les autorisations de mise en œuvre d’une ICPE (lire Maire info du 6 mai 2014).
Rappelons en effet qu’en préambule, la loi du 17 août 2015 dispose que l’État se fixe comme objectif de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, de réduire la part du nucléaire de 50 % en 2025, de consommation d’énergies fossiles (pétrole, gaz) de 30 % en 2030 par rapport à 2012 et de porter la part des énergies renouvelables (EnR) à 32 % en 2030, avec une étape à 23 % dès 2020.
Reste à savoir comment y parvenir.
Le titre V de la loi, Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires, est tout d’abord consacré à la modification du dispositif de rachat de l’électricité renouvelable – en bonne partie pour se mettre dans les clous de la réglementation européenne. L’obligation d’achat, à un tarif supérieur au prix du marché, en cours jusqu’à présent, est supprimée et remplacée par la notion de « complément de rémunération » (art. 104). Pour l’éolien, le solaire et la biomasse, le producteur devra mettre en vente l’énergie qu’il produit sur le marché. Mais EDF sera tenue de leur offrir un « complément de rémunération », c’est-à-dire une prime. Au fond, rien ne change réellement, et les producteurs d’EnR seront toujours assurés de voir leur production vendue : les parlementaires ont en effet prévu que si les producteurs n’arrivent pas à vendre leur énergie sur le marché, l’État désignera un « acheteur de dernier recours », obligé d’acheter.
Ces dispositions pourront concerner en partie les collectivités, puisque celles-ci (art. 109) sont autorisées à « participer au capital d’une société (…) dont l’objet est la production d’énergies renouvelables ». Elles peuvent d’ailleurs, dans ce cas, proposer « une part du capital » de ces sociétés à des « personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet ».
Le texte modifie aussi un certain nombre de règles concernant les concessions hydroélectriques. Notamment, le montant de la redevance versée aux communes est changé : aujourd’hui, un sixième de la redevance est versé aux communes. Désormais, cette part passe à un douzième, tandis qu’un autre douzième ira aux EPCI « sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés » (art. 117).
Concernant les ouvrages « d’infrastructures linéaires énergétiques », elles peuvent faire l’objet d’un débat public sur décision de la Commission du débat public. Si ce n’est pas le cas, « une consultation du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l’ouvrage ». Le texte évoque aussi une question liée à la mise en œuvre, dans les prochaines années, des éoliennes en mer : il faut bien relier ces installations à la terre (ce que l’on appelle l’atterrage), ce qui peut entrer en conflit avec la loi Littoral. Une dérogation est donc instituée (art. 135). Mais la loi exige que ces installations soient « souterraines » et utilisent toujours « la technique du moindre impact environnemental ».
Concernant les éoliennes, après maints allers et retours entre les différentes versions du texte, les parlementaires ont finalement tranché sur la distance minimale entre les éoliennes et les habitations : ce sera 500 m (art. 139), quelle que soit la hauteur de l’éolienne.
Le texte étend par ailleurs l’expérimentation de « l’autorisation unique » en matière d’ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement, dont font partie les éoliennes) à l’ensemble du territoire. Il y aura donc une sorte de guichet unique pour toutes les autorisations de mise en œuvre d’une ICPE (lire Maire info du 6 mai 2014).
F.L.
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