Édition du jeudi 31 juillet 2008
Les conséquences pour la préservation des chemins de randonnée de la loi du 22 juillet 1983
Interrogé par un député, le ministre de lEcologie, du développement et de l'aménagement durables rappelle que l'article L. 361-1 du code de l'environnement issu de larticle 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983), prévoit que chaque département établisse un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et y inscrive des itinéraires empruntant des voies publiques, des chemins ruraux et des chemins ou des sentiers appartenant à l'État, à des personnes publiques ou à des personnes privées.
Selon le ministre, en prenant cette mesure, le législateur poursuivait un double but : promouvoir la randonnée, essentiellement pédestre et équestre, et protéger les chemins en espace rural.
S'agissant des chemins ruraux, leur inscription est subordonnée à une délibération favorable de la commune concernée. L'inscription au PDIPR est non seulement un des moyens de définir la destination de ces chemins ruraux, mais il sert également à les protéger. En effet, dans le cas où une commune veut aliéner tout ou partie d'un chemin rural inscrit au plan, celle-ci doit proposer au conseil général « un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée ». De façon générale, lorsqu'une commune décide par décision expresse du conseil municipal de supprimer un chemin rural inscrit au PDIPR, le conseil général, qui a la compétence de l'établissement et du suivi du PDIPR, doit veiller à la qualité de l'itinéraire de substitution proposé et son adaptation réelle au type de randonnée offert par le plan dans le secteur concerné par la commune.
Pour apprécier la pertinence de la proposition de la commune, le conseil général s'est longtemps appuyé notamment sur les connaissances et l'expérience de la Fédération française de la randonnée pédestre, représentée dans chaque département par un comité départemental de la randonnée pédestre.
Le département peut aussi utiliser la taxe départementale des espaces naturels sensibles pour acquérir, aménager ou gérer « les sentiers figurant au PDIPR », au titre de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, et en particulier les chemins ruraux menacés.
Depuis la loi Sport du 6 juillet 2000 modifiée, le département « favorise le développement maîtrisé des sports de nature » et à ce titre il doit élaborer un plan départemental des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), qui inclut le PDIPR (art. L. 311-3 du code du sport). L'article R. 311-1 du code du sport prévoit qu'une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil général. Cette commission, qui comprend notamment des fédérations représentatives des sports de nature « est consultée sur toute modification du plan » (art. R. 311-2 du code du sport). Dès lors que le PDESI est approuvé par le conseil général, incluant le PDIPR, la commission peut donner son avis sur la qualité et la finalité de l'itinéraire de substitution proposé par une commune, qui souhaiterait aliéner un chemin rural ou qui serait conduite à le supprimer dans le cas d'opérations d'aménagement foncier.
Question n° : 18406, publiée au JO AN le : 22/07/2008
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