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Édition du mardi 13 février 2024
Tourisme

La taxe de séjour forfaitaire est conforme à la Constitution, confirme le Conseil constitutionnel

Critiqué pour son application « Ã  géométrie variable » et « sans aucun égard » pour la fréquentation réelle des structures d'hébergement, le régime de la taxe de séjour forfaitaire a été validé par les Sages de la rue de Montpensier.

Par A.W.

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La taxe de séjour forfaitaire est bien conforme à la Constitution et peut bien différer selon les catégories d’hébergement au sein d'une même commune. C’est la décision que vient de rendre le Conseil constitutionnel à la suite de sa saisine, le 8 novembre dernier, par la Cour de cassation dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

À l’origine de cette QPC, la société Marissol, qui exploite un terrain de camping à Mézos, sur le territoire de la communauté de communes de Mimizan (Landes), et qui contestait la taxe de séjour forfaitaire à laquelle elle a été assujettie par l’intercommunalité. À ses yeux, cette taxe porte à la fois « atteinte au principe d'égalité devant la loi », mais aussi à « l'exigence de prise en compte des facultés contributives ». 

Deux griefs qui visent les articles L. 2333-26 - qui permet l’instauration d’une taxe de séjour ou d’une taxe de séjour forfaitaire par les conseils municipaux - , et L. 2333-41 du Code général des collectivités territoriales (CGCL) - qui assoit la taxe de séjour forfaitaire sur la capacité d'accueil de l'hébergement.

« Circonstances locales » 

La société reprochait ainsi à la loi de permettre aux communes et à certains de leurs groupements « d’assujettir à des régimes d’imposition distincts des établissements pourtant placés dans une situation identique […] et situés sur un même territoire ». 

Concrètement, certaines communes peuvent décider d’appliquer la taxe de séjour à certains types d’hébergement et la taxe de séjour forfaitaire aux autres natures d’hébergement, tout comme elles peuvent décider d’appliquer l’une de ces deux taxes à l’ensemble des hébergements situés sur leur territoire. 

« Une différenciation à l’aveugle », a pointé l’avocat de la société devant les juges. « Certes, les catégories d’hébergement ne sont pas identiques : un palace n’est pas un hôtel de tourisme, qui n’est pas un terrain de camping… Mais en quoi ces différences permettent-elles de différencier, au sein d’une même commune, les modalités d’assujettissement des différents types d’hébergement à la taxe en cause ? », a questionné le représentant de la société Marissol, dénonçant une application « à géométrie variable ».

Il a ainsi déploré « une différence de traitement injustifiée entre les établissements ainsi qu’entre les personnes hébergées, seules certaines d’entre elles devant s’acquitter de la taxe de séjour en sus du coût de leur hébergement ». 

Selon la société Marissol, « on ne saurait invoquer l’objectif de lutte contre la fraude, qui est apparue dans l'instruction »  pour recourir à une taxe de séjour forfaitaire car l’objectif de la loi était tout d’abord de l’ordre de « la simplification administrative », mais aussi parce que « ce serait entériner l'idée que certains types d'hébergement seraient par nature sujets à des comportements frauduleux et d’autres non, jetant ainsi une suspicion de principe sur certains secteurs professionnels ».

Le Conseil constitutionnel a balayé ces arguments en estimant que « la différence de traitement […] est fondée sur une différence de situation et est en rapport direct avec l’objet de la loi qui est de permettre aux communes de choisir le régime d’imposition le plus adapté en vue d’assurer, pour chaque nature d’hébergement et au regard des circonstances locales, le recouvrement de la taxe de séjour », sans plus de précisions. Des dispositions qui « n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les personnes hébergées », a ajouté le Conseil.

« Situation économique difficile »  des campings

S’agissant du second grief (la prise en compte des facultés contributives), celui-ci porte sur le fait que la taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement, « indépendamment de sa fréquentation réelle et des recettes effectivement perçues », « sans aucun égard à son activité économique effective ».

Rappelant que « la capacité d'accueil correspond à une quantité potentielle » d'occupation de l'hébergement et « la nuitée est une simple durée, une période d'exploitation théorique », le représentant de la société Marissol a jugé la taxe forfaitaire « tendanciellement surdimensionnée par rapport à la fréquentation effective »  et assuré que, pour les communes, l’application d’une taxe forfaitaire est, « d’un point de vue fiscal, évidemment plus profitable […] qu’une fréquentation effective soumise aux aléas et fluctuations saisonnières des mises en location ».

« Ce qui ne manque pas de placer certaines structures, et notamment de nombreux campings, dans des situations économiques difficiles […] par le bon vouloir d’une commune », a-t-il fait valoir.

Là aussi, les sages de la rue Montpensier ont rejeté les griefs de l’exploitant de campings. En premier lieu, ils estiment que l’assujettissement des structures d’hébergement à une imposition forfaitaire assise sur leur capacité d’accueil est « fondé sur un critère objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi ». 

Ensuite, « en retenant comme critère de la capacité contributive de l'hébergeur, outre les nuitées, les unités de capacité d'accueil », les dispositions contestées par la société n’ont, selon le Conseil constitutionnel qui ne développe pas davantage ce point, « pas pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclurait une capacité contributive dont il ne disposerait pas ».

Consulter la décision du Conseil constitutionnel.


 

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