Sécurité : le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions de la loi Lopmi
Par Xavier Brivet
Dans une décision rendue le 19 janvier, le Conseil constitutionnel a notamment censuré l’article 15 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi), qui revêt selon lui le caractère de « cavalier législatif » (sans lien avec les dispositions du projet de loi initial).
L’article 15 modifiait plusieurs dispositions du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la route afin de renforcer la répression des violences commises sur des personnes investies d’un mandat électif public, ainsi que celle de certains comportements délictuels commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule (refus d’obtempérer, rodéos urbains).
Sur le premier point (violence contre les élus), les sénateurs avaient introduit un nouvel article qui appliquait aux auteurs de violences commises contre «le titulaire d’un mandat électif public » les peines prévues à l’article 222-14-5 du Code pénal (cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail ; sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une ITT pendant plus de huit jours).
Refus d'obtempérer et rodéos urbains
Sur le second point (répression de comportements délictueux sur la route), la loi prévoyait de réprimer plus sévèrement le refus d’obtempérer qui met en danger la vie ou l’intégrité physique des agents chargés de faire respecter la police de la circulation. Les conducteurs d’automobile commettant cette infraction auraient encouru une peine portée à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
La loi durcissait aussi les sanctions encourues par les auteurs de rodéos urbains. Les peines encourues auraient été de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour les auteurs de rodéos « lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ». Outre la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, l’auteur du rodéo s’exposait à « la confiscation d’un ou de plusieurs véhicules lui appartenant ».
Ces dispositions ont donc été censurées. « Cette censure ne prive évidemment pas le législateur de la possibilité d’adopter un tel article dans un autre texte », précise le Conseil constitutionnel.
Les Sages ont, en revanche, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 25 de la loi étendant la liste des délits pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle.
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