Édition du jeudi 4 janvier 2018
Les conditions d'armement des agents de sécurité privée précisées par décret
Un décret publié le 29 décembre dernier au Journal officiel vient préciser les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée pouront être armés et surtout de quelles armes ils pourront disposer. Ce texte est la traduction réglementaire d’une des dispositions de la loi sur la sécurité publique du 28 février 2017 (lire Maire info du 14 février 2017). Cette loi, qui a surtout instauré un nouveau cadre de légitime défense, a en effet également ouvert, de manière encadrée, la possibilité pour les agents de sécurité privée d’être armés quand les circonstances exposent ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, « à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ».
Depuis lundi, les agents de la sécurité privée peuvent donc être armés d’armes de poing ou d’épaule de la catégorie B s'ils exercent leur activité dans de telles circonstances. Si tel n'est pas le cas et sous certaines conditions, les agents de sécurité privée pourront utiliser des armes non létales (matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes). Le port d’arme pour les agents de sécurité privée n’est pas, en soi, une nouveauté mais jusqu’à présent seuls certains personnels comme les transporteurs de fonds pouvaient être armés.
L’autorisation d’acquisition et de détention d’armes sera délivrée par le préfet du département pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, et « pourra être rapportée à tout moment pour des motifs d’ordre public ou de sécurité des personnes », précise le décret. L’autorisation vaudra celle d’acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, à raison de 50 cartouches maximum par an.
Le décret précise aussi de manière détaillée la façon dont devront être transportées et conservées ces armes et les obligations des entreprises de sécurité privée ainsi que les peines encourues en cas de manquement à ces obligations. Le décret conditionne par ailleurs l'armement des agents de la sécurité privée à un important volet formation.
« Cette évolution réglementaire marque un changement culturel et politique extrêmement significatif pour la sécurité privée », a commenté le syndicat national des entreprises privées (Snes) qui évoque la « levée d'une ligne rouge historique ». Pour le président de la Fédération française de la sécurité privée, Claude Tarlet, « il ne s'agit pas de confier demain des armes à 170 000 personnes sur le territoire national. (...) Le contrôle sera strict, les autorisations seront délivrées de manière très précise par les préfets ». « Il s'agit de missions très précises en lien avec des menaces jugées par l'Etat comme fortes (...) et au mieux les premières estimations par les services semblent indiquer que 1 000 ou 2 000 personnes seront concernées », ajoute Claude Tarlet.
La nouvelle loi de lutte contre le terrorisme du 30 octobre dernier (lire Maire info du 31 octobre 2017) a également étendu le rôle et les missions des agents de sécurité privée. Le texte dispose en effet que des agents de sécurité privée habilités et exerçant sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, peuvent participer à des palpations, contrôles et fouilles des bagages dans l'espace public, avec le consentement des personnes, à l’intérieur ou aux abords des périmètres de protection que pourront décider d’instaurer les préfets au regard du risque terroriste auquel le lieu ou l'événement sont exposés.
Télécharger le décret.
Depuis lundi, les agents de la sécurité privée peuvent donc être armés d’armes de poing ou d’épaule de la catégorie B s'ils exercent leur activité dans de telles circonstances. Si tel n'est pas le cas et sous certaines conditions, les agents de sécurité privée pourront utiliser des armes non létales (matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes). Le port d’arme pour les agents de sécurité privée n’est pas, en soi, une nouveauté mais jusqu’à présent seuls certains personnels comme les transporteurs de fonds pouvaient être armés.
L’autorisation d’acquisition et de détention d’armes sera délivrée par le préfet du département pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, et « pourra être rapportée à tout moment pour des motifs d’ordre public ou de sécurité des personnes », précise le décret. L’autorisation vaudra celle d’acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, à raison de 50 cartouches maximum par an.
Le décret précise aussi de manière détaillée la façon dont devront être transportées et conservées ces armes et les obligations des entreprises de sécurité privée ainsi que les peines encourues en cas de manquement à ces obligations. Le décret conditionne par ailleurs l'armement des agents de la sécurité privée à un important volet formation.
« Cette évolution réglementaire marque un changement culturel et politique extrêmement significatif pour la sécurité privée », a commenté le syndicat national des entreprises privées (Snes) qui évoque la « levée d'une ligne rouge historique ». Pour le président de la Fédération française de la sécurité privée, Claude Tarlet, « il ne s'agit pas de confier demain des armes à 170 000 personnes sur le territoire national. (...) Le contrôle sera strict, les autorisations seront délivrées de manière très précise par les préfets ». « Il s'agit de missions très précises en lien avec des menaces jugées par l'Etat comme fortes (...) et au mieux les premières estimations par les services semblent indiquer que 1 000 ou 2 000 personnes seront concernées », ajoute Claude Tarlet.
La nouvelle loi de lutte contre le terrorisme du 30 octobre dernier (lire Maire info du 31 octobre 2017) a également étendu le rôle et les missions des agents de sécurité privée. Le texte dispose en effet que des agents de sécurité privée habilités et exerçant sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, peuvent participer à des palpations, contrôles et fouilles des bagages dans l'espace public, avec le consentement des personnes, à l’intérieur ou aux abords des périmètres de protection que pourront décider d’instaurer les préfets au regard du risque terroriste auquel le lieu ou l'événement sont exposés.
C.N. (avec AFP)
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