Édition du mercredi 12 septembre 2001
Le montant maximum des subventions versées par les collectivités aux associations ou sociétés sportives est fixé à 2,3 millions d'euros (15,87 millions de francs) pour chaque saison sportive de la discipline concernée
Le Journal officiel publie ce 12 septembre 2001 deux décrets d'application de la loi du 28 décembre 1999 sur les activités sportives, modifiant la loi du 16 juillet 1984.
Le premier fixe le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés sportives, en application de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984, peuvent recevoir des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale. Ce montant ne peut excéder 2,3 millions d'euros (15,87 millions de francs) pour chaque saison sportive de la discipline concernée.
L'article 11 de la loi prévoit que "pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles que définies à l'article 11, peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, entre les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent".
Ce décret, pris en Conseil d'Etat, précise par ailleurs que ces "missions d'intérêt général" concernent :
- la formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article 15-4 de la même loi ;
- la participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
- la mise en uvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
Toutefois, les subventions des collectivités locales ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant du maintien de l'ordre par la puissance publique, ni les rémunérations versées à des entreprises privées de surveillance et de gardiennage.
Enfin, le décret précise les documents que les associations sportives ou les sociétés doivent fournir à l'appui de leurs demandes de subventions.
Le second décret précise, pour sa part, que le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société, en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année dans la limite de 1,6 million d'euros (10,49 millions de francs) par saison sportive. Les sociétés concernées peuvent être une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, une société anonyme à objet sportif, une société anonyme sportive professionnelle ou une société d'économie mixte sportive locale.
Décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. JO du 12 septembre 2001
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