Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 23 mai 2007
Services publics

Les clauses de révision des tarifs dans les délégations de services publics ne peuvent être automatiques

«Le juge administratif ne manquerait certainement pas de relever l'illégalité de clauses automatiques de hausse des tarifs en cas de réduction du nombre des usagers, qui aboutiraient à faire supporter à l'usager le risque commercial de gestion du service public, à prémunir le cocontractant de la collectivité publique contre tout risque financier d'exploitation, et à dénaturer ainsi la convention de délégation de service public.» Dans sa réponse à une récente question écrite (1), le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie précise que les clauses de révision des tarifs dans les délégations de services publics destinées à compenser les effets sur le chiffre d'affaires de la chute éventuelle du nombre des usagers, qui sont des clauses revêtant un caractère réglementaire et donc susceptibles d'être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir, appellent à la plus grande vigilance dans la mesure où elles ont pour effet de faire évoluer les tarifs non plus directement en fonction des prestations servies aux usagers mais en fonction des performances financières de l'entreprise délégataire et peuvent mettre parfois le concessionnaire à l'abri d'un risque de baisse de son chiffre d'affaires, ainsi que la Cour des comptes l'avait relevé dans son rapport spécial de décembre 2003 relatif à la gestion des services publics d'eau et d'assainissement. Conformément à une jurisprudence bien établie, les redevances mises à la charge des usagers doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service. Par ailleurs, il résulte de la définition même de la délégation de service public figurant sous l'article L. 1411-1 du CGCT, que la rémunération du délégataire doit être «substantiellement liée aux résultats de l'exploitation», notion dont la jurisprudence a précisé la portée. Au-delà de l'appréciation de la part des ressources du délégataire provenant des recettes d'exploitation qui, certes, doit demeurer significative mais qui peut varier et être notamment inférieure à 30% de l'ensemble de ses ressources, l'élément caractéristique est l'exposition ou non du cocontractant à un risque d'exploitation effectif: l'économie du contrat de délégation de service public doit laisser le délégataire exposé à un risque financier réel et l'équilibre financier du contrat doit en définitive dépendre de l'exploitation. L'obligation légale mise à la charge des délégataires par l'article L. 1411-2 du CGCT et le contrôle juridictionnel exercé par le juge administratif sont donc de nature à garantir l'usager contre le risque de se voir appliquer des tarifs indûment élevés, et ce y compris dans le cas où les stipulations tarifaires sont assorties d'un mécanisme de révision automatique. Mais, bien entendu, le caractère réglementaire des clauses tarifaires ne fait pas disparaître leur nature purement contractuelle dans les relations entre le concédant et le concessionnaire et, en vue d'éviter des dérives préjudiciables aux usagers, les collectivités publiques qui entendent déléguer l'exercice d'activités de service public sont appelées à faire preuve de la plus grande attention lors de la négociation et de l'écriture des clauses d'indexation des tarifs. (1) QE n° 121153- Réponse publiée au JO AN du 15/05/2007.c=http://www.jetd

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