Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 10 avril 2006
Services publics

Directive «services» : en restent exclus les services d'intérêt général, les services de transport, les services sociaux de logement social, les services de puériculture, etc.

La nouvelle mouture de la directive sur les services dans le marché intérieur (dite «Bolkestein»), rendue publique la semaine dernière par la Commission européenne, reprend la quasi-totalité des amendements présentés en première lecture, le 16 février dernier, par le Parlement européen. Se limitant à la codification d'une jurisprudence trentenaire de la Cour de justice des Communautés européennes, le texte expose un principe de libre circulation des services, qui remplace le principe d'application de la loi du pays d'origine du texte initial. Aux termes de la future directive, les Etats membres auront l'obligation de respecter le droit du prestataire communautaire de fournir ses services et de lui garantir le «libre accès à l'activité de services ainsi que son libre exercice sur son territoire», sauf motif d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement et de santé publique. La Commission a suivi l'opinion du Parlement en conservant dans ce champ notamment les services d'intérêt économique général (SIEG). En demeurent exclus (art. 2, § 2) les services d'intérêt général, les services financiers, les télécommunications, les services de transport, les services postaux, les soins de santé, les services sociaux liés au logement social, les services de puériculture et de soutien aux familles et personnes en difficulté, les activités liées à l'exercice d'une autorité officielle, les agences de travail temporaire, les services privés de sécurité, les jeux et les services audiovisuels. La Commission a en revanche indiqué son intention de déposer une proposition séparée dans le domaine de la santé et publiera des communications faisant le point sur les perspectives des services sociaux ou d'intérêt général. La future directive précise clairement (art. 1, § 6) qu'elle n'affecte pas le droit du travail, entendu comme l'ensemble des dispositions légales ou stipulations contractuelles applicables au contrat de travail, conditions de travail, normes de sécurité, dialogue social, etc., qui demeurent dès lors inchangées. L'article 3, paragraphe 1, de la future directive limite davantage encore la portée du texte en disposant que lorsqu'existe un texte communautaire spécifique relatif à l'accès ou l'exercice d'une activité sectorielle, cet acte spécial l'emporte sur les dispositions de la directive «services».pt>c=http://www.domaincld.com

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