Édition du mardi 12 avril 2011
Section de communes : le Conseil constitutionnel a jugé que les conditions de transfert des biens de ces sections, par le préfet, au profit des communes est conforme à la Constitution
Saisi le 28 janvier 2011 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Lucien M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Conseil a jugé que les conditions de transfert des biens de ces sections, par le préfet, au profit des communes, prévues par cet article, est conforme à la Constitution (1).
Selon le Code général des collectivités territoriales (article L. 2411-1 et suivants), «constitue une section de commune toute partie dune commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Il sagit de démembrements territoriaux, qui se rencontrent essentiellement en zone rurale et en zone de montagne, qui sont dotées de la personnalité morale et sont propriétaires de biens immobiliers (pâturages, forêts, landes, marais), mobiliers (matériels, agricoles) ou de droits collectifs.
Ainsi que le rappelle la Direction générale des collectivités locales sur son site Internet, «Héritage de l'histoire, la section de commune a essentiellement une fonction patrimoniale. Son existence est reconnue lorsque des habitants d'une partie déterminée de la commune possèdent certains intérêts (biens, droits) à titre permanent et exclusif prouvés par un titre, souvent remontant à l'Ancien Régime, par une décision de justice ou une sentence arbitrale ou par un usage public, paisible, continu et non équivoque. Des sections de commune, plus récentes, ont été créées à la suite d'une fusion de communes, la commune rattachée pouvant conserver des droits exclusifs sur certains biens ou à la suite d'un don ou d'un legs à une partie de la commune, un hameau par exemple.» Actuellement il y aurait environ 26 000 sections de communes.
La section de commune est une personne juridique dont lélément essentiel est constitué par des biens ou par des droits et elle na dexistence quau sein de la commune dont elle relève. Elle est principalement gérée par le conseil municipal et par le maire. Mais, pour les actes les plus importants, une commission syndicale et son président soccupent de la gestion, dès lors que les conditions de leur installation fixées par la loi sont remplies. Si la commission syndicale nest pas constituée ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal de la commune de rattachement, en application de larticle L. 2411-5 du CGCT.
La question posée au Conseil consistait à savoir, si les modifications introduites dans le CGCT par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui résultent dun amendement déposé devant le Sénat et sinspirent des travaux du groupe détude et de réflexion sur lévolution souhaitable du régime des biens des sections de commune dont le rapport fut publié en mars 2003, étaient conforme à la Constitution.
Elles complètent le dispositif existant en matière de transfert de biens appartenant aux sections de commune vers leur commune de rattachement, prévu aux articles L. 2411-11 et L. 2411-12 du CGCT. Le nouvel article L. 2411-12-1 du CGCT stipule que le transfert est prononcé par le préfet sur demande du conseil municipal de la commune de rattachement dans lune des trois hypothèses suivantes :
« lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;
« lorsque les électeurs nont pas demandé la création dune commission syndicale alors que les conditions pour une telle création sont réunies ;
« lorsque moins dun tiers des électeurs a voté lors dune consultation».
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a tout dabord considéré que «les habitants d'une section de commune ne sons pas propriétaires des biens de la section : ils bénéficient seulement d'un droit de jouissance de ceux dont les fruits sont perçus en nature. Dès lors, le grief avancé par les requérants et tiré de la violation du droit de propriété privée était inopérant ».
Deuxièmement, l'article L. 2411-12-1 du CGCT « n'autorise le transfert à titre gratuit des biens de la section que pour mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section ». Pour ces motifs d'intérêt général, le législateur pouvait, selon le Conseil constitutionnel, « organiser le transfert à titre gratuit des biens d'une section de commune au profit d'une autre personne morale de droit public. La protection constitutionnelle de la propriété des personnes publiques n'était pas méconnue ».
Enfin, «le transfert des biens de la section de commune n'est autorisé que pour des motifs imputables aux membres de la section ou à leurs représentants». Ainsi cette disposition est « justifiée par un motif d'intérêt général suffisant». «Au demeurant, elle n'exclut pas toute indemnisation dans le cas exceptionnel d'une charge spéciale et exorbitante pour les habitants de la section». Dans ces conditions, l'article L. 2411-12-1 du CGCT n'affecte pas «une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789».
(1) Décision n° 2011-118 QPC du 08 avril 2011 publiée au JORF n°0084 du 9 avril 2011
Pour accéder à la décision du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.
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