Édition du mercredi 2 janvier 2008
Secret de l'impôt et information des communes et de leur groupement
Le premier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et à différents établissements publics de recevoir de l'administration fiscale les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement.
Par ailleurs, l'article 21 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a étendu le champ d'application de ces dispositions pour les établissements publics. Une instruction de la direction générale des impôts vient de commenter ces dispositions. Elle précise que sont donc éligibles à ces informations:
- les collectivités territoriales,
- les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
- les établissements publics administratifs,
- les établissements publics fonciers et d'aménagement,
- les établissements publics fonciers locaux,
- les établissements publics locaux de rénovation urbaine.
L'administration fiscale est donc tenue de transmettre gratuitement les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. Il en résulte que les bénéficiaires cités ci-dessus n'ont pas un droit d'accès direct aux fichiers de l'administration fiscale.
Les éléments d'information pouvant être transmis sont ceux de nature à leur permettre d'exercer leur compétence en matière de politique foncière et d'aménagement. Aussi la demande doit-elle (au minimum) préciser le but poursuivi et la zone géographique concernée (commune(s), canton(s), département et/ou références cadastrales - section, numéro de plan, lieu-dit, numéro de lot des immeubles pour lesquels les informations sont demandées).
La demande peut en outre contenir un ou plusieurs des paramètres d'interrogation suivants:
- La nature des mutations (vente, apport...). A défaut d'une telle mention, la demande est réputée porter sur les ventes d'immeubles;
- La nature ou l'affectation des biens (maison, appartement, usine, immeubles ruraux...). A défaut d'une telle mention, les informations sont délivrées sans distinguer suivant la nature ou l'affectation des biens ayant fait l'objet d'une mutation, sous réserve que cette délivrance soit compatible avec le but de la demande;
- Le prix (ou la valeur vénale) des mutations: il peut s'agir d'un prix précis, supérieur ou égal ou inférieur ou égal à un montant donné, ou encore d'une fourchette de prix. A défaut d'une telle mention, les informations sont délivrées sans distinguer suivant le prix des mutations;
- La période au cours de laquelle les mutations sont intervenues. Cette période ne peut être antérieure de plus de cinq ans à la date de la demande. A défaut de mention de cette période, les renseignements sont délivrés pour l'année qui précède la demande.
La demande est adressée à la direction des services fiscaux compétente eu égard à la zone géographique concernée.
Pour chaque mutation intervenue au cours de la période sur laquelle porte la demande, période qui ne peut excéder cinq ans, les informations suivantes sont seules délivrées:
- la nature des biens (maison, usine, local commercial, terres, vignes, prés...), ainsi que leur situation (adresse) et leur contenance (nombre de pièces et/ou superficie);
- les références cadastrales;
- la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion;
- la destination du bien, dès lors qu'elle a été déclarée à l'administration pour déterminer le régime fiscal applicable (terrain à bâtir entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, immeuble neuf cédé pour la première fois dans les cinq ans suivant son achèvement, immeuble rural acquis par le bailleur.
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