Édition du lundi 6 novembre 2017
Sécurité routière : les polices municipales et les forces de l'ordre appelées par décret à « amplifier leur coopération »
Un décret paru samedi fixe de nouvelles dispositions en matière de sécurité routière, touchant notamment aux gardes champêtres et aux polices municipales. Les compétences des gardes champêtres en matière de constatation des infractions routières sont élargies, et les conventions type entre les collectivités et l’État, en matière de coordination des polices municipales et des forces de l’ordre de l’État, sont modifiées. Il s’agit entre autres d’une application de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016.
C’est d’abord l’article R130-3 du Code de la route qui est modifié. Celui-ci fixe les infractions qui peuvent être verbalisées par les gardes champêtres si elles sont commises « à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes ». Ce sont maintenant toutes les infractions au Code de la route qui peuvent être verbalisées par les gardes champêtres, à l’exception d’une douzaine d’entre elles précisées dans le décret (sont exceptées par exemple celles qui concernent les employeurs de chauffeurs routiers ou la verbalisation d’une personne distribuant des tracts ou prospectus aux conducteurs d’un véhicule circulant sur une voie ouverte à la circulation publique).
Une autre partie du décret modifie les annexes 1 et 2 du Code de la sécurité intérieure. Ces annexes sont des modèles de conventions communale (annexe 1) et intercommunale (annexe 2) « de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État ». L’article 10 de ces conventions, qui concerne les réunions périodiques d’échanges entre les deux parties, est modifié : désormais, lors de ces réunions, il sera « systématiquement fait un état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière ».
L’article 13 est précisé : c’est celui qui dispose que les agents de la police municipale « doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent ». Les missions pour lesquelles cette jonction doit pouvoir se faire sont précisées : il s’agit notamment de celles « relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ».
Les forces de sécurité de l’État et les polices municipales doivent « amplifier leur coopération » dans plusieurs nouveaux domaines : « information en matière d’accidentalité et de sécurité routière ». Et surtout, elles doivent désormais mieux coopérer pour élaborer ensemble « des actions de prévention en direction des publics considérés comme vulnérables » et pour mettre en place « une stratégie locale de contrôle ». Cette stratégie nouvelle « intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière ». Les dispositifs de vidéoprotection « peuvent également participer à la lutte contre l’insécurité routière ».
C’est d’abord l’article R130-3 du Code de la route qui est modifié. Celui-ci fixe les infractions qui peuvent être verbalisées par les gardes champêtres si elles sont commises « à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes ». Ce sont maintenant toutes les infractions au Code de la route qui peuvent être verbalisées par les gardes champêtres, à l’exception d’une douzaine d’entre elles précisées dans le décret (sont exceptées par exemple celles qui concernent les employeurs de chauffeurs routiers ou la verbalisation d’une personne distribuant des tracts ou prospectus aux conducteurs d’un véhicule circulant sur une voie ouverte à la circulation publique).
Une autre partie du décret modifie les annexes 1 et 2 du Code de la sécurité intérieure. Ces annexes sont des modèles de conventions communale (annexe 1) et intercommunale (annexe 2) « de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État ». L’article 10 de ces conventions, qui concerne les réunions périodiques d’échanges entre les deux parties, est modifié : désormais, lors de ces réunions, il sera « systématiquement fait un état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière ».
L’article 13 est précisé : c’est celui qui dispose que les agents de la police municipale « doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent ». Les missions pour lesquelles cette jonction doit pouvoir se faire sont précisées : il s’agit notamment de celles « relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ».
Les forces de sécurité de l’État et les polices municipales doivent « amplifier leur coopération » dans plusieurs nouveaux domaines : « information en matière d’accidentalité et de sécurité routière ». Et surtout, elles doivent désormais mieux coopérer pour élaborer ensemble « des actions de prévention en direction des publics considérés comme vulnérables » et pour mettre en place « une stratégie locale de contrôle ». Cette stratégie nouvelle « intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière ». Les dispositifs de vidéoprotection « peuvent également participer à la lutte contre l’insécurité routière ».
F.L.
Télécharger le décret.Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
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